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24/05/2005 | FRANCE | N°04-86432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2005, 04-86432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Camille, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 octobre 2004,

qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Claude Y... du chef de f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Camille, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 octobre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Claude Y... du chef de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 32, 575, alinéa 2, 3 et 6 , 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 1er août 2003, sur la plainte avec constitution de partie civile de Camille X..., mentionne que la chambre de l'instruction était composée de M. Bartholin, président titulaire et de deux conseillers ;

"alors que, selon l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte, selon l'article préliminaire du Code de procédure pénale, que la procédure pénale doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et les autorités de jugement, que M. Bartholin ayant participé aux poursuites en qualité de substitut général à l'audience de la chambre d'accusation du 15 février 1996 qui a statué sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Camille X..., la chambre de l'instruction était irrégulièrement composée en étant présidée par ce même magistrat siégeant aux audiences des 30 septembre et 14 octobre 2004 consacrées à l'appel interjeté contre l'ordonnance de clôture" ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Bartholin, substitut du procureur général près la cour d'appel de Rennes, qui représentait le ministère public à l'audience au cours de laquelle il avait été statué sur l'appel, relevé par le procureur de la République, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant admis la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Camille X..., a ensuite été nommé président de la chambre de l'instruction et a statué en cette qualité sur l'appel, par la partie civile, de la décision de non-lieu rendue dans l'information suivie sur cette plainte ;

Mais attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly,Mmes Chanet, Anzani, M. Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86432
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant connu de l'affaire en qualité de représentant du ministère public.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Chambre de l'instruction - Composition - Magistrat ayant connu de l'affaire en qualité de représentant du ministère public

Selon l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2 6°
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre de l'instruction), 14 octobre 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-03-15, Bulletin criminel 1960, n° 148, p. 309 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2001-12-05, Bulletin criminel 2001, n° 253, p. 838 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2005, pourvoi n°04-86432, Bull. crim. criminel 2005 N° 152 p. 546
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 152 p. 546

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Beyer.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86432
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