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30/11/2005 | FRANCE | N°04-87529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 04-87529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte,

contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104, 199, 575 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt (confirmatif) attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte déposée par Philippe X... du chef de faux à l'encontre de Laurent Y... ;

"aux motifs qu' "il résulte de l'information les éléments suivants : par contrat enregistré par le service des licences de France Galop, Philippe X..., propriétaire du cheval pur-sang Senior Nacorde, a confié à Laurent Y..., éleveur, la location de la carrière de course de son cheval ; que ce contrat contient, dans les "conditions particulières, les mentions suivantes : "en cas d'abattage, l'indemnité reviendra au bailleur ; option d'achat : 40 000 francs", et, dans le cadre réservé à la "participation du cheval aux courses à réclamer", la mention selon laquelle le cheval est autorisé à participer à ces courses pour un prix de réclamation minimum de "60 000 francs." ; que, le 28 février 2002, Laurent Y... lève l'option d'achat du cheval et France Galop crédite le compte de Philippe X... d'une somme de 6 097,96 euros ; que, le 9 juillet 2002, Philippe X... se constitue partie civile contre Laurent Y... pour faux, affirmant qu'il n'a jamais été question d'option d'achat de son cheval et que cette mention qui figure au contrat a été rajoutée par son cocontractant ;

que Philippe X... explique qu'il a signé les trois exemplaires du contrat, vierges de toute mention, car il faisait entière confiance à Laurent Y..., et qu'il a chargé son fils Christophe de porter les trois exemplaires signés de lui à Laurent Y... qui les a remplis ; il reconnaît qu'il était vendeur de son cheval pour la somme minimum de 60 000 francs mais soutient qu'il n'a jamais été convenu de faire bénéficier l'éleveur d'une option d'achat ; qu'interrogé, Christophe X... confirme avoir apporté à Laurent Y... les trois exemplaires du contrat préalablement signés par son père ; il indique avoir, avec Laurent Y..., "lu les contrats ensemble" et affirme qu'il n'a jamais été question d'option d'achat ; c'est

Laurent Y..., dit-il, qui s'est chargé de faire parvenir les contrats à France Galop et précise que le cheval a gagné une course et a été bien placé dans plusieurs autres avant que Laurent Y... ne lève l'option d'achat ;

que Laurent Y... déclare aux enquêteurs qu'il a rempli les contrats, seul, chez lui et les a remis à Christophe X... pour que celui-ci les fassent signer à son père ; Christophe X..., ajoute-t-il, lui a restitué deux des trois exemplaires du contrat et il en a adressé un à France Galop ; sur interrogation des gendarmes qui lui donnent connaissance des déclarations de Christophe X..., il indique que celui-ci était peut être présent lorsqu'il a apposé sa signature sur les contrats ; en tout cas, précise-t-il, il est certain de les avoir signés le premier ; qu'il affirme par ailleurs avoir rempli les contrats en même temps et en utilisant le même stylo ; qu'interrogé par le juge d'instruction, il modifie quelque peu ses précédentes déclarations et indique qu'il a rempli les contrats en deux temps ; il a commencé, la veille de la venue de Christophe X..., puis, le lendemain, en présence de celui-ci, à porter les mentions "option d'achat 40 000 francs" ainsi que le prix de réclamation "60 000 francs" ; il confirme qu'ensuite, Christophe X... a apporté les contrats à son père afin qu'il les signe puis lui en a retourné deux exemplaires dont un a été envoyé à France Galop ; il explique la différence entre le prix de l'option d'achat et le prix de réclamation par le fait que c'est son travail qui a permis au cheval de progresser ; que l'expertise du contrat ordonnée par le juge d'instruction révèle que les encres utilisées pour la rédaction des mentions : "option d'achat : 40 000 francs" et le prix de la réclamation "60 000 francs" ainsi que les initiales de Laurent Y... "LG" sont différentes des encres utilisées pour les autres mentions ;

que, lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, Laurent Y... confirme avoir porté les mentions : "option d'achat : 40 000 francs" et "60 000 francs" en présence de Christophe X... qui, ensuite, a apporté les exemplaires du contrat à son père ; que Christophe X... conteste la version des faits donnée par Laurent Y... et indique avoir convenu avec celui-ci du prix de la réclamation mais réaffirme qu'aucune option d'achat n'a été prévue ;

il confirme également qu'il n'a pas ramené les exemplaires du contrat à son père puisque celui-ci les avait préalablement signés ;

Philippe X... maintient ses précédentes déclarations et, à la fin de la confrontation, déclare spontanément : "je tiens à dire que mon fils ne s'y connaît vraiment pas en affaires ; je pense qu'il a laissé le cheval à Laurent Y... pour lui faire plaisir ; il m'avait dit de mettre le cheval là-bas parce que Laurent Y... était un jeune entraîneur et qu'il voulait lui faire plaisir" ; qu'à l'issue de ses investigations, le juge d'instruction a souligné que l'expertise des encres utilisées pour la rédaction du contrat démontrait que le prix à réclamer "60 000 francs" et la mention de l'option d'achat avaient été portés avec la même encre, qu'il était constant que l'animal pouvait être acquis par quiconque après une course à réclamer et que, dès lors, il ne ressortait pas de l'information que l'acquisition du cheval par son entraîneur ne correspondait pas à la volonté des parties ; il a, en conséquence, conformément aux réquisitions du parquet, ordonné un non-lieu ; qu'appelant de cette décision, Philippe X... fait valoir, dans le mémoire qu'il a déposé, qu'il a fait des déclarations constantes, confirmées par celles de son fils Christophe et par les conclusions de l'expertise des encres utilisées pour la rédaction du contrat, alors que Laurent Y... a fait des déclarations fluctuantes qui ne correspondent pas aux données de l'expertise ; il fait encore valoir que l'achat pour une somme de 40 000 francs ne s'explique pas dès lors que le prix à réclamer était fixé à 60 000 francs, minimum, avec faculté de surenchère ; il estime, dans ces conditions, qu'il existe contre Laurent Y... des charges suffisantes d'avoir commis un faux en rajoutant sur le contrat la mention relative à l'option d'achat et demande à la chambre de l'instruction d'ordonner sa mise en examen ; que, dans le mémoire qu'il a déposé, Laurent Y... conclut à la

confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction et à la condamnation de Philippe X... à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que le procureur général conclut également à la confirmation de la décision du magistrat instructeur ; que Philippe X... a déclaré avoir signé le contrat de location de "Senior Nacorde" alors que ce contrat était vierge de toute mention ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que la mention litigieuse relative à l'option d'achat du cheval consentie à Laurent Y... constitue un faux au seul motif qu'elle a été portée sur le contrat après qu'il l'eut signé ; il convient de rechercher si cette option d'achat faisait partie du champ contractuel et s'il existe des présomptions contre Laurent Y... de l'avoir mentionnée dans la convention alors qu'il savait qu'elle ne lui avait pas été consentie ; que les seules affirmations concordantes de la partie civile et du fils de celle-ci selon lesquelles il n'avait pas été prévu d'option d'achat au bénéfice de Laurent Y... ne sauraient suffire à établir que la mention de l'option d'achat constitue un faux, étant observé qu'après avoir reçu notification par Laurent Y..., le 1er mars 2002, de la levée de l'option d'achat et avoir eu connaissance, par France Galop, le 8 mars 2002, du versement au crédit de son compte

de la somme de 6 097,96 euros, Philippe X..., dans la correspondance qu'il a adressée, le 12 mars 2002, au président de France Galop, n'a nullement prétendu avoir été victime d'un faux mais a indiqué qu'il "désir(ait) ne pas accepter la levée d'option" s'est interrogé sur le fait de savoir si l'option d'achat "est une obligation de vente ?" car son "avocat( lui a) dit (que) l'option d'achat devient vente s'il y a accord entre les 2 parties" et en a conclu : "il n'a pu lever l'option, le propriétaire n'étant pas d'accord ;

que, si les conclusions de l'expertise des encres utilisées pour rédiger le contrat, desquelles il résulte que la mention "option d'achat : 40 000 francs" et celle du prix à réclamer "60 000 francs" ont été apposées à l'aide d'une encre différente de l'encre utilisée pour la rédaction des autres mentions, peuvent venir au soutien de la thèse de la partie civile selon laquelle l'option d'achat a été rajoutée par Laurent Y..., ces même conclusions confortent tout aussi bien les déclarations faites au juge d'instruction par Laurent Y... puisque celui-ci a indiqué, lors de sa première audition en qualité de témoin assisté, sans avoir eu connaissance des résultats de l'expertise, qu'il avait rédigé les exemplaires du contrat en deux temps et qu'en présence de Christophe X..., il avait porté sur le contrat les mentions "option d'achat : 40 000 francs" le prix à réclamer "60 000 francs" puis ses initiales "LG", l'expert ayant constaté que l'option d'achat, le prix à réclamer et les initiales de Laurent Y... avaient été écrits à l'aide d'une même encre ; que le fait que Laurent Y... n'ait pas fait de déclarations identiques sur certains points aux gendarmes puis au juge d'instruction ne saurait constituer, contre lui, des charges suffisantes d'avoir commis le faux qui lui est imputé ; qu'enfin, il n'est pas exclu que Christophe X..., décrit par son père comme un piètre agent commercial, qui voulait "faire plaisir" à Laurent Y..., ait, en définitive, accepté de consentir une option d'achat à celui-ci à un prix inférieur au prix à réclamer ; que Laurent Y... a d'ailleurs déclaré au magistrat instructeur, ce qui rejoint l'opinion exprimée par Philippe X... sur l'attitude de son fils, que Christophe X..., son seul interlocuteur, "estimait qu'il était normal qu'une tierce personne achète le cheval plus cher et que (lui) puisse l'avoir pour un moindre coût en reconnaissance du bon travail qu'(il) faisait" de sorte que la différence entre le prix de l'option d'achat accordée à l'éleveur et le prix de vente a réclamer n'apparaît pas constituer un élément de preuve susceptible de fonder la poursuite ; que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que l'information n'a pas permis de réunir de charges suffisantes contre Laurent Y... d'avoir commis un faux dans la rédaction du contrat litigieux ; que dès lors, c'est à bon droit que le juge d'instruction a ordonné un non-lieu" ;

"alors que le témoin assisté, dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de procédure pénale, n'est pas partie à la procédure devant la chambre de l'instruction ;

que son avocat ne peut donc être entendu devant la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile ; que, dès lors, au cas d'espèce, en décidant d'entendre, en ses observations, l'avocat de Laurent Y..., témoin assisté, lequel a eu la parole en dernier, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat de Laurent Y..., témoin assisté, ait déposé un mémoire et qu'il ait eu la parole en dernier dès lors qu'en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations, qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit ; et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son conseil ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87529
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 16 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°04-87529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87529
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