AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Matéo,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 octobre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AVEYRON sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et des articles préliminaire, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 81, alinéas 6 et 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par mémoire, l'avocat de Matéo X... a soutenu qu'un doute existait sur l'âge de celui-ci, et qu'à défaut de prescrire des vérifications sur ce point, la chambre de l'instruction devait ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il a également demandé que soient ordonnées la recherche et l'audition de témoins en Belgique, sur la personnalité et le mode de vie de l'intéressé ;
Attendu que, pour écarter ces articulations, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet d'établir que Matéo X..., déclaré né le 12 mai 1982, serait en réalité plus jeune de deux ans et aurait ainsi été mineur de dix-huit ans au moment des faits, commis le 13 juin 2002 ; que les juges relèvent que ni Matéo X... ni sa mère n'ont jamais contesté l'âge de celui-ci et que Matéo X... a lui-même indiqué que cet âge avait été vérifié, notamment par la radiographie de ses os, lors de la procédure d'adoption en Belgique ; qu'ils ajoutent qu'une mesure d'instruction complémentaire apparaît inutile dans la mesure où il n'existe pas de doute sérieux sur l'âge de Matéo X..., de même que n'apparaît pas nécessaire un supplément d'information pour compléter un dossier de personnalité déjà très étoffé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la chambre de l'instruction, à qui il appartient d'apprécier souverainement l'opportunité d'un supplément d'information, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;