AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2004), que, poursuivie en paiement par la société de droit syrien Nouriyeh et Al Ekhouan "Moderne Cotton Wear" (la société "Moderne Cotton Wear"), en sa qualité prétendue de tirée accepteur de trois lettres de change non honorées à leurs échéances respectives, la société Socogen a prétendu que sa signature ne valait pas acceptation dès lors que, si elle figurait bien au recto des trois effets, elle n'y était pas apposée, non plus que son cachet, dans le cadre pré-imprimé prévu pour les recevoir ;
Attendu que la société Socogen fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des trois effets, alors, selon le moyen, que la simple signature du tiré apposée au recto de la lettre de change vaut acceptation si elle est portée sur le titre lui-même ; que le titre est constitué par l'ensemble des mentions imprimées et manuscrites rendues obligatoires par la loi ; qu'ainsi, en jugeant que la simple signature apposée hors du cadre des mentions imprimées et manuscrites constituant légalement la lettre de change, qui ne pouvait en conséquence établir la volonté indubitable du signataire d'approuver le texte et donc d'en assumer les obligations, aurait eu l'effet d'une acceptation cambiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-17 du Code de commerce français, dont la cour d'appel a constaté l'identité de contenu avec l'article 442, paragraphe 2, du Code syrien du commerce ;
Mais attendu que, selon l'article L. 511-17 du Code de commerce français dont il n'a pas été discuté qu'il était identique au texte de droit syrien applicable en la cause, la simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation ; qu'ayant constaté que la société Socogen, désignée comme le tiré des effets litigieux, ne contestait pas l'authenticité des signatures qui figuraient au recto des trois effets, la cour d'appel en a exactement déduit que ces circonstances suffisaient à déterminer la valeur d'acceptation cambiaire de ces signatures, peu important qu'elles aient été apposées en dehors du cadre pré-imprimé destiné à les recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socogen aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.