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31/10/2006 | FRANCE | N°04-15497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 octobre 2006, 04-15497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle d'équipement électrique X..., SNEEM, (la société), dont M. X... était le gérant, a été dissoute le 1er octobre 1989, M. X... étant désigné comme liquidateur amiable ; que la société a été radiée du registre du commerce le 1er octobre 1990 ; qu'après une vérification de la comptabilité de celle-ci effectuée en 1992, des droits et pénalités ont été mis en recouvrement à son enco

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle d'équipement électrique X..., SNEEM, (la société), dont M. X... était le gérant, a été dissoute le 1er octobre 1989, M. X... étant désigné comme liquidateur amiable ; que la société a été radiée du registre du commerce le 1er octobre 1990 ; qu'après une vérification de la comptabilité de celle-ci effectuée en 1992, des droits et pénalités ont été mis en recouvrement à son encontre sans que les poursuites engagées contre elle permettent d'en obtenir paiement ; qu'en avril 1994, le receveur des impôts de Montpellier Ouest a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement d'une certaine somme due par la société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 1989 ; que le tribunal a sursis à statuer, et a renvoyé les parties à faire trancher par la juridiction administrative la contestation de M. X... quant à la régularité de la vérification de comptabilité dont était issue la créance du receveur ;

que ce sursis à statuer a été prolongé par le tribunal après le rejet de la contestation de M. X... par la juridiction administrative ; que le recours formé par M. X... contre cette dernière décision ayant été rejeté par le Conseil d'Etat, le tribunal, statuant sur la demande du receveur, n'a pas accueilli celle-ci au motif que son action était prescrite en raison de la prescription de la dette de la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour infirmer le jugement en écartant la prescription de la créance fiscale du receveur à l'encontre de la société, la cour d'appel a retenu que lorsque le juge judiciaire a ordonné un sursis à statuer sur la demande du dirigeant pour permettre à celui-ci de faire trancher une question préjudicielle tenant à l'exigibilité de l'impôt par le juge administratif, toutes les prescriptions ont été suspendues, et que cette suspension s'est poursuivie aussi longtemps que le juge de l'impôt n'a pas statué sur le principe de cette exigibilité, dès lors que tant l'instance administrative que l'arrêt du Conseil d'Etat sont opposables à M. X... et à la société, redevable de l'impôt à titre principal, qui bénéficie de plein droit de la suspension de l'exigibilité de l'impôt ; que la cour d'appel a ajouté qu'en outre, durant cette instance le receveur se trouvait dans l'impossibilité d'agir à l'égard de M. X... et de la société, de sorte que celui-ci ne saurait invoquer tout à la fois l'existence d'une question préjudicielle paralysant l'action du receveur, et une prescription qui aurait couru à l'encontre du même receveur dépourvu de tout droit d'agir tant contre la société que son dirigeant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé d'un sursis à statuer sur le bien-fondé de l'action du receveur à l'encontre de l'ancien dirigeant de la société afin de permettre à ce dernier de faire trancher une question préjudicielle est sans incidence sur l'exigibilité de l'impôt dû par celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour infirmer le jugement en écartant la prescription de la créance fiscale du receveur à l'encontre de la société, la cour d'appel a retenu que lorsque le juge judiciaire a ordonné un sursis à statuer sur la demande du dirigeant pour permettre à celui-ci de faire trancher une question préjudicielle tenant à l'exigibilité de l'impôt par le juge administratif, toutes les prescriptions ont été suspendues, et que cette suspension s'est poursuivie aussi longtemps que le juge de l'impôt n'a pas statué sur le principe de cette exigibilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de l'action ouverte à l'encontre du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales est sans effet sur la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour infirmer le jugement en écartant la prescription de la créance fiscale à l'encontre de la société, la cour d'appel a encore retenu que le versement par M. X..., au receveur, de l'intégralité du prix de vente de parcelles de terre lui appartenant, et grevées d'une inscription d'hypothèque au profit du receveur, était volontaire et devait interrompre la prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité solidaire des dirigeants n'étant pas de droit mais devant être prononcée par le juge, l'interruption de la prescription de l'action ouverte à leur encontre en vue du prononcé de celle-ci est sans effet sur la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 02/05737 rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne le receveur principal des impôts de Montpellier Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15497
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Procédure - Action - Action du comptable public - Décision de sursis à statuer - Effet sur l'exigibilité de l'impôt dû par la société.

1° Le prononcé d'un sursis à statuer sur le bien-fondé de l'action ouverte au comptable public en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'ancien dirigeant d'une société afin de permettre à ce dernier de faire trancher une question préjudicielle est sans incidence sur l'exigibilité de l'impôt dû par la société.

2° IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Procédure - Action - Suspension - Effet.

2° Le sursis à statuer prononcé sur le bien-fondé de l'action engagée contre le dirigeant, qui suspend cette action, est sans effet sur la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de la société.

3° IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Procédure - Action - Prescription - Interruption - Effet.

3° La responsabilité solidaire des dirigeants n'étant pas de droit mais devant être prononcée par le juge, l'interruption de la prescription de l'action ouverte à leur encontre en vue du prononcé de cette solidarité est sans effet sur la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de la société.


Références :

3° :
Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2004

Sur les n°s 1 et 2 : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1993-03-09, Bulletin 1993, IV, n° 97, p. 66 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 oct. 2006, pourvoi n°04-15497, Bull. civ. 2006 IV N° 211 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 211 p. 233

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15497
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