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16/01/2007 | FRANCE | N°06-81031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2007, 06-81031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel

d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 décembre 2005, qui, pour infractions au cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 décembre 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, R. 422-2-e, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 111-3 et 121-1 du code pénal, ainsi que 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Patrick X..., le demandeur) coupable du délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés du permis de construire prévu et réprimé par les articles L. 422-2, L. 480-4, R. 422-2, R. 422-3, L. 4805 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, le condamnant de ce chef à une peine d'amende de 1 000 euros ainsi qu'à l'enlèvement du pylône irrégulièrement implanté ;

"aux motifs que, par procès-verbal du 4 octobre 2000, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement avait constaté la présence à Gassin, en zone UC du plan d'occupation des sols de cette commune, et à moins de 100 mètres de la bande littorale, d'une antenne radio d'une hauteur supérieure à 12 mètres implantée sans aucune déclaration de travaux préalable et en infraction aux dispositions de l'article UC1 2.3 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de cet article, dans cette zone étaient "notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics" ; qu'entendu par procès-verbal de gendarmerie du 13 mars 2001, le prévenu, directeur de radio, avait déclaré que le mât porte-antennes avait été installé par France Télécom avec son accord en remplacement d'un mât identique d'une hauteur de 24 mètres appartenant à l'association RADIO SPI dont il était le président ; qu'il résultait des pièces qu'il avait produites qu'il avait signé le 22 mars 1994, en qualité de gérant d'une société SEM, avec le propriétaire du terrain sur lequel était implanté le mât litigieux, un bail commercial prenant effet au 1er janvier 1994 et portant notamment sur un "emplacement en vue de l'érection d'un mât d'antenne" ; que, le 15 septembre

1999, il avait signé en qualité de gérant de la société SEM avec la SFR une convention par laquelle il autorisait cette société à "implanter sur le pylône existant d'une hauteur de 12 mètres environ les divers dispositifs d'antennes d'émission réception et faisceaux hertziens lui permettant d'exercer ses activités" ; que, le 6 mars 2000, il avait signé en qualité de gérant de la société SEM un contrat avec France Télécom aux termes duquel il s'était engagé à mettre à la disposition de cette société des emplacements destinés à mettre en place les équipements techniques nécessaires à son activité d'exploitant de réseaux de radiotéléphonie cellulaire numérique et notamment l'emplacement d'un "pylône haubané de 24 mètres support d'antenne GSM" ; que le contrat précisait : - d'une part : "le preneur fera son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l'implantation des équipements techniques. Le sous-bailleur s'engage à délivrer au preneur tout accord nécessaire à l'obtention desdites autorisations" ; - d'autre part : "le preneur s'engage à laisser en fin de bail le pylône qu'il aura installé qui deviendra la propriété du sous-bailleur ; que, par ailleurs, le sous-bailleur pourra utiliser comme bon lui semble, pendant toute la durée du bail, les emplacements libres du pylône installé par le preneur ; que le sous-bailleur et ses locataires auront toujours un accès libre au pylône" ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments que le pylône litigieux, d'une hauteur de 24 mètres, avait été implanté à Gassin entre le 6 mars 2000, date de la signature du contrat, et le 4 octobre 2000, date de la constatation de son implantation par l'agent de la direction départementale de l'équipement ; que, par application de l'article R. 422-2-e du code de l'urbanisme, l'implantation de ce pylône, d'une hauteur supérieure à 12 mètres, était soumise à une déclaration préalable de travaux ; que si cette implantation avait été réalisée par France Télécom, il n'en demeurait pas moins que le prévenu qui, aux termes du contrat du 6 mars 2000, pouvait librement utiliser le pylône et en devenait propriétaire en fin de bail, était bénéficiaire des travaux ; qu'en sa qualité de sous-bailleur il avait l'obligation de s'assurer, préalablement à l'implantation du pylône, que les autorisations administratives et réglementaires nécessaires avaient été délivrées conformément aux engagements pris à ce sujet par France Télécom ; que, gérant d'une société dénommée Société d'Exploitation Multimédia et directeur de radio, le prévenu ne pouvait ignorer la nécessité de l'obtention préalable de ces autorisations ; que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire impliquait, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ; qu'en laissant France Télécom ériger, en connaissance de cause, sur un emplacement dont il était locataire, sans déclaration préalable de travaux, un pylône d'une hauteur supérieure à 12 mètres alors qu'il était bénéficiaire de ces travaux, le prévenu avait commis le délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés du permis de construire prévu et réprimé par les articles L. 422-2, L. 480-4, R. 422-2, R. 423, L. 480-5 et L. 480-7

du code de l'urbanisme ; qu'il y avait lieu de le déclarer coupable de ce délit sur lequel il avait été invité à s'expliquer par le président à l'audience de la cour (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 à 11 ; p. 5, alinéas 1 à 8) ;

"alors que, d'une part, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention ; que le demandeur avait été poursuivi pour avoir, à Gassin, le 4 octobre 2000, édifié une construction en violation d'un plan d'occupation des sols, en l'espèce une antenne radio de 24 mètres de hauteur à moins de 100 mètres du littoral ; que, pour le déclarer coupable et le condamner du chef de l'implantation sans déclaration préalable d'un pylône d'une hauteur supérieure à 12 mètres, la cour d'appel a seulement indiqué que le prévenu avait été invité à s'expliquer sur ce délit, méconnaissant ainsi les termes de sa saisine et excédant ses pouvoirs dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu aurait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention ;

"alors que, d'autre part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu bénéficiaire des travaux d'implantation d'un nouveau pylône pour la raison qu'il pouvait librement l'utiliser et qu'il était destiné à en devenir propriétaire en fin de bail, tout en relevant que le preneur, initiateur, auteur et principal bénéficiaire desdits travaux, s'était expressément engagé à faire son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives et réglementaires nécessaires, ce dont il résultait que le bailleur ne pouvait être déclaré personnellement responsable du délit d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration, à moins de constater qu'il aurait accepté leur exécution en connaissance de l'absence de déclaration préalable ;

"alors que, enfin, nul ne peut être poursuivi pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable du délit de non-déclaration de travaux faute pour lui d'avoir vérifié que les autorisations administratives préalables avaient été sollicitées par le preneur conformément à ses engagements contractuels quand ledit délit est caractérisé par l'exécution de travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme relatives aux autorisations administratives, sans instaurer une quelconque responsabilité pénale du fait d'autrui" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Gassin (Var), le 4 octobre 2000, édifié une construction en violation des dispositions d'un plan d'urbanisme local ou du plan d'occupation des sols, en l'espèce une antenne radio de 24 mètres de hauteur à moins de 100 mètres de la bande littorale ; que le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite ;

Attendu que, statuant sur les appels du ministère public et des parties civiles, l'arrêt, après avoir constaté que le prévenu était le bénéficiaire des travaux réalisés par France Télécom, puisqu'il pouvait librement utiliser le pylône dont il devenait propriétaire en fin de bail, retient que l'implantation d'un tel pylône, d'une hauteur supérieure à 12 mètres, nécessitait, en application de l'article R. 422-2e, du code de l'urbanisme, une déclaration préalable de travaux ; que les juges en déduisent que Patrick X... s'est rendu coupable d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire et relèvent qu'il a été invité à s'expliquer sur cette infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'absence de déclaration préalable, sur laquelle le prévenu a été invité à s'expliquer, n'est qu'un élément du fait principal, visé à la prévention, tenant à l'édification d'un pylône en violation des règles d'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 422-2 et R.480-4 du code de l'urbanisme ainsi que 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu (Patrick X..., le demandeur) à payer à des parties civiles (M. et Mme Y...) une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice ;

"aux motifs qu'il résultait des pièces produites par les parties civiles et, notamment, du procès-verbal de constat dressé le 1er septembre 2000 que le pylône était très visible de leur propriété et, en particulier, de leur séjour (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 11) ;

"alors que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un préjudice esthétique directement causé par l'implantation en 2000 d'un pylône en méconnaissance des prescriptions relatives à la permission de construire quand les parties civiles avaient acquis leur immeuble en 1990 et qu'à cette date un pylône de même dimension était déjà implanté, ce dont il résultait que le préjudice allégué était lié à la seule activité du prévenu, indépendamment de l'infraction poursuivie" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, contrairement à ce qui est allégué, le pylône précédemment implanté était d'une hauteur d'environ 12 mètres, alors que celui irrégulièrement édifié s'élève à 24 mètres ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Patrick X... devra payer aux époux Z... et Carla Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81031
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2007, pourvoi n°06-81031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.81031
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