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16/01/2007 | FRANCE | N°06-82198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2007, 06-82198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 février 2006, qu

i l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour violences aggravées ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 février 2006, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 211, 213, 216, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance s'agissant de la requalification des faits reprochés à Bernard X..., l'a confirmé pour le surplus, a dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de quiconque du chef d'acte attentatoire à la liberté individuelle, et a ordonné le renvoi de Bernard X... devant le tribunal correctionnel de Marseille pour y être jugé conformément à la loi ;

"alors qu'en se bornant dans son dispositif à infirmer l'ordonnance entreprise s'agissant de la requalification des faits reprochés à Bernard X... et à ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel pour y être jugé, conformément à la loi, sans énoncer la qualification juridique qu'il convenait de retenir, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que, si l'arrêt, dans son dispositif, ne fait qu'infirmer partiellement l'ordonnance déférée et prononcer le renvoi de Bernard X... devant le tribunal correctionnel, les motifs comportent, quant à eux, l'exposé des faits objet de la prévention, leur qualification légale ainsi que l'énonciation des textes d'incrimination et de répression ;

Qu'ainsi, la décision satisfaisant aux exigences légales, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 122-5, 122-7, 433-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance s'agissant de la requalification des faits reprochés à Bernard X..., l'a confirmée pour le surplus, a dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de quiconque du chef d'acte attentatoire à la liberté individuelle, et a ordonné le renvoi de Bernard X... devant le tribunal correctionnel de Marseille pour y être jugé conformément à la loi ;

"aux motifs que " la seule réelle discussion porte sur la qualification qu'il convient de donner aux faits imputables à Bernard X... ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que le rôle d'un juge d'instruction ou d'une chambre de l'instruction est de rechercher s'il existe à l'égard d'un justiciable des charges justifiant la saisine d'une juridiction de jugement ; que, sauf évidence de son existence, c'est à la juridiction du fond d'apprécier la réalité d'un fait justificatif exonératoire de la responsabilité pénale ; que la contradiction existant entre les réquisitions du Ministère public et la position de la défense montre que l'évidence d'un tel fait justificatif fait défaut ;

qu'en cet état, il convient de constater les faits suivants : - que Bernard X... est effectivement fonctionnaire de police, dépositaire de l'autorité publique, - que c'est à l'occasion de ses fonctions qu'il a commis les faits reprochés, - que ceux-ci ont entraîné pour Mme Y... une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours ; que Bernard X... a reconnu avoir donné une gifle ; que ce geste est volontaire ; qu'il l'explique comme une réaction immédiate à une agression injuste, et destiné à éviter le renouvellement de cette agression ; que même s'il est évident que Bernard X... n'a pas souhaité les conséquences de ce geste, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier si cette gifle était la réponse nécessaire adaptée et proportionnée à l'agression subie ; que la décision attaqué sera donc infirmée sur la qualification donnée à ces faits et confirmée pour le surplus ;

"alors, d'une part, que toute cause objective d'impunité, telle que la légitime défense, l'état de nécessité et l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime, affecte le fait même qui perd son caractère fautif ; qu'en retenant qu'il appartiendrait à la juridiction du fond d'apprécier la réalité d'un fait justificatif exonératoire de responsabilité pénale, tandis qu'il lui revenait de rechercher si le fait poursuivi avait conservé son caractère fautif, justifiant le renvoi devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a méconnu son office ;

"alors, d'autre part, qu'en renvoyant l'examen de la question des faits justificatifs, exonératoires de responsabilité pénale, invoqués par Bernard X... à la juridiction appelée à se prononcer sur le fond, par la considération qu'en raison de la contradiction existant entre les réquisitions du Ministère public et la position de la défense, " l'évidence d'un tel fait justificatif ferait défaut ", la chambre de l'instruction, à qui il incombait de rechercher si les faits, nonobstant l'existence d'une contrariété entre la position des parties à ce sujet, étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du pouvoir qu'elle tenait de rechercher si les faits étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

"alors, enfin, que la chambre de l'instruction qui, sans aucune base légale, limite son contrôle au domaine de " l'évidence " excède ses pouvoirs et viole derechef les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82198
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2007, pourvoi n°06-82198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82198
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