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16/01/2007 | FRANCE | N°06-82562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2007, 06-82562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Reine, épouse Y..., agissant en son nom

personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Jules Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'

appel de PARIS, 17e chambre, en date du 8 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Lau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Reine, épouse Y..., agissant en son nom

personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Jules Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17e chambre, en date du 8 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Laurent Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, a débouté Reine Y... de sa demande tendant à voir juger qu'il existe un lien de causalité entre l'état actuel de l'enfant Jules-André et l'accident dont il a été victime à l'âge de 6 mois et à l'indemnisation de ce préjudice ;

"aux motifs que les moyens invoqués par Reine X..., divorcée Y..., ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre la demanderesse dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, le premier juge après avoir procédé à une analyse du rapport d'expertise déposé par le collège d'experts - que la cour fait sienne - a justement entériné ce rapport qui conclut pour l'essentiel que l'enfant est atteint d'une épilepsie sévère et de troubles neuropsychiatriques qui présentent les caractères d'un syndrome de Lennox-Gastaut, encéphalopathie épileptique particulièrement grave débutant chez l'enfant avant l'âge de huit ans et que le tableau neurologique actuel n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident du 22 novembre 1992 à l'origine d'une fracture du crâne isolée sans lésion traumatique de l'encéphale susceptible de constituer une cicatrice épileptogène ; qu'en conséquence, il ajustement débouté Reine X..., divorcée Y..., de ses demandes d'expertise complémentaire et de provision et l'a invitée à conclure sur les sommes dues en indemnisation des seuls éléments de préjudice retenus par le collège d'experts judiciaires comme étant les conséquences directes et certaines de l'accident ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Reine X..., divorcée Y..., faisait valoir que, pour rattacher l'état de Jules-André au syndrome de Lennox-Gastaut, les experts se sont appuyés sur le tableau neurologique actuel de l'enfant et sur la description de la forme d'épilepsie qu'il présente, mais que cette identification ne résout pas la question de la survenance de cette épilepsie, qui peut avoir des causes diverses et être provoquée par un traumatisme crânien ; que, d'autre part, la conclusion des experts excluant tout lien entre l'épilepsie et le retard psychomoteur, baptisé syndrome Lennox- Gastaut, dont l'enfant Jules-André serait atteint, et le traumatisme crânien avec fracture subi lors de l'accident, n'était qu'une supposition ne tenant pas compte des seuls faits indiscutables que sont l'absence de troubles épileptiques et d'inquiétudes neurologiques avant l'accident et leur apparition avec régression des acquis après celui-ci ; et qu'enfin, les conclusions des experts ne pouvaient être retenues dès lors que les radiographies du crâne du petit Jules-André montrent une fracture du crâne et qu'en raison de la carence et du manque de rigueur des services de l'Hôpital de Fontainebleau lors de l'hospitalisation de l'enfant le jour de l'accident, le 22 novembre 1992, les examens (scanner et/ou IRM), qui auraient pu permettre de conclure à l'existence d'un traumatisme crânien, n'ont pas été effectuées ; que, dès lors, en retenant l'absence de lien de causalité entre l'accident dont l'enfant a été victime et son état actuel sans s'expliquer sur ces moyens péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 novembre 1992, Jules-André Y..., alors âgé de 5 mois et demi pour être né le 30 mai 1992, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Laurent Z..., qui, relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau en date du 18 juin 1993, a été déclaré tenu d'indemniser, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par l'enfant, lequel, antérieurement traité pour un reflux gastrique et une hypotrophie, a présenté un traumatisme crânien associé à un trait de fracture pariéto-occipital droit, non diagnostiqué, ayant nécessité une hospitalisation du 22 au 28 novembre 1992 ; que, fin 1995, s'est installée une épilepsie sévère associée à des troubles neuro-psychiatriques, qui, selon le collège d'expert chargé d'examiner l'enfant, présente les caractères d'un syndrome de Lennox-Gastaut, sans lien de causalité direct et certain avec l'accident du 22 novembre 1992 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant admis l'indemnisation des seuls éléments de préjudice retenus par le collège d'experts comme étant les conséquences certaines et directes de l'accident, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, si les experts notent l'existence d'une fracture constatée ultérieurement, ils estiment, après une analyse complète et attentive de l'ensemble des éléments médicaux, que les constatations cliniques, les données du fond d'oeil et de l'électroencéphalogramme lors de l'hospitalisation initiale, puis les examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM) postérieurs excluent toute notion de saignement méningé et de lésion traumatique de l'encéphale à l'origine d'une cicatrice épileptogène ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause, d'où il résulte l'absence d'un lien de causalité entre l'accident et le tableau neurologique actuel présenté par la victime, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82562
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17e chambre, 08 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2007, pourvoi n°06-82562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82562
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