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20/03/2007 | FRANCE | N°06-80976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2007, 06-80976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2006, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglemen

tation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2006, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-2-1 du code du travail, de l'article 61 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois et d'infraction à la législation sur l'hygiène et la sécurité au travail, et, en répression l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, outre 4 000 euros d'amende ;

"aux motifs que, "Mickaël Y... était en train d'usiner une pièce de bois exotique, à savoir la fabrication d'un cadre de fenêtre destiné personnellement à Bernard X..., et procédait à une opération de "travail arrêté" lorsque l'accident se produisait ; que la toupie utilisée lors de l'accident de marque Guillet type QFA n° 17215D 669 est de conception ancienne et non conforme, selon le procès-verbal de l'inspection du travail, aux normes de sécurité puisqu'elle ne disposait pas de système de freinage et d'arrêt d'urgence ; que le prévenu indique que Mickaël Y..., menuisier expérimenté, a cru enlever le système d'entraînement, système de sécurité qu'il avait utilisé pour les deux premières pièces de bois, pour effectuer pour les suivantes un "travail arrêté" alors que ce n'était absolument pas nécessaire ; qu'il indique que l'initiative de Mickaël Y..., fautive de la part d'un salarié expérimenté en enlevant de sa propre initiative le système d'entraînement et en décidant d'un "travail arrêté" et en utilisant ses mains comme guide ne permet pas de retenir à son encontre une responsabilité puisque c'est Mickaël Y... qui a fait preuve d'une maladresse, d'une imprudence et d'un manquement à une obligation de sécurité ; qu'il paraît établi au vu des explications des parties que Mickaël Y... a effectivement enlevé le système d'entraînement pour usiner les dernières pièces alors qu'il n'était pas strictement obligé de le faire ;

que cependant, il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail ou les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs et l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de faute exclusive de la victime à l'origine du dommage et non par une simple faute d'imprudence comme le soutient le prévenu ; que les "travaux arrêtés" sont connus comme étant très dangereux et peuvent être à l'origine d'un phénomène de rejet du bois qui entraîne généralement la main gauche du "torpilleur" dans l'outil quand il n'est pas protégé ; qu'il est établi que la toupie n'était pas équipée d'un système de butées, ni d'un protecteur pour le travail au guide ;

que la toupie munie d'un entraîneur escamotable et d'un presseur latéral répond à la protection des éléments mobiles de l'article L. 233-16 du code du travail, alinéa 1 ; qu'en l'espèce, s'agissant de "travaux arrêtés", l'article R. 233-16, alinéa 2, est applicable, à savoir soit par la mise en place d'une servante équipée d'une butée d'arrêt réglable, soit par l'utilisation d'un dispositif de protection composé d'une règle métallique fixée sur le guide parallèle et des taquets d'arrêt permettant le blocage ; que la mention de la conformité de la toupie par la Socotec dans son rapport du 26 juin 2001 sur la protection des éléments mobiles de travail ne saurait exonérer le prévenu puisqu'il ressort de la procédure qu'un accident du travail s'était produit sur la même toupie le 2 novembre 1990, alors qu'un salarié effectuait également une feuillure en "travail arrêté", ce qui est d'ailleurs en contradiction avec les déclarations de l'employeur indiquant qu'il n'y a jamais de travail en guide dans son atelier ; que l'inspection du travail indiquait à l'époque au prévenu le type de protection à mettre en place, à savoir la mise en place d'un dispositif assurant la continuité du guide au niveau de l'outil de façon à interdire l'accès de l'opérateur à la partie "travaillante" de l'outil en début et en fin de passe ; que le prévenu ne pouvait ignorer la méthode préconisée puisque l'inspection du travail lui adressait même un schéma et qu'il était en outre, condamné par le tribunal correctionnel comme il l'a déclaré aux gendarmes ; qu'il ne pouvait non plus ignorer que ses salariés pratiquaient sur la toupie le travail arrêté ; qu'en s'abstenant de donner des consignes précises à la victime, Mickaël Y..., et en ne veillant donc pas à l'utilisation du guide d'entraînement qu'il déclare préconiser, il a commis une faute caractérisée ; qu'enfin, suite au précédent accident, il lui appartenait d'afficher les consignes de sécurité ce qui n'a pas été fait puisque dans son rapport du 26 juin 2001, la Socotec a préconisé l'affichage des consignes de sécurité et d'utilisation de la toupie ; qu'en conséquence, le fait de n'avoir pas rendu impossible une telle intervention sur la machine reconnue comme dangereuse constitue un manquement à une obligation de sécurité ; qu'en outre, l'absence de formation à la sécurité de Mickaël Y..., qui n'est pas contestée, confirme le manquement à l'obligation de sécurité, la victime malgré sa qualification n'ayant

pu être à même d'apprécier et d'évaluer la dangerosité d'une telle manoeuvre ; qu''enfin, aucun élément ne permet d'établir comme le soutient le prévenu que Mickaël Y... aurait été inattentif ou distrait ; que le prévenu entendu par les gendarmes ne sollicitait d'ailleurs pas l'audition des autres salariés ; qu'en conséquence, l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments tant matériel, par l'inobservation des règlements d'hygiène et de sécurité ayant causé directement des blessures à Mickaël Y... avec une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, qu'intentionnel" (arrêt attaqué p. 4, 2 et suivants et p. 5) ;

"alors que, premièrement, dès lors que n'est pas caractérisé une faute qualifiée, seul le manquement à une obligation de sécurité ayant directement causé les blessures peut être puni sur le fondement du délit de blessures involontaires ; que par suite, le prévenu ne saurait être condamné du chef de ce délit, s'il apparaît que l'accident a pour cause exclusive un fait étranger à ce manquement, comme le comportement de la victime, même s'il résulte seulement d'une imprudence de sa part ; qu'au cas d'espèce, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et de la même façon, en relevant seulement, pour retenir Bernard X... dans les liens de la prévention, que la toupie, qui ne disposait pas de butées et de protection, n'était pas conforme aux règles de sécurité, sans rechercher si l'accident n'était pas exclusivement du à l'attitude de Mickaël Y..., qui a ôté le système d'entraînement pour procéder à un "travail arrêté" alors qu'il n'avait reçu aucune instruction en ce sens et qu'il n'était pas obligé de le faire pour réaliser la tâche qui lui avait été confiée, et alors qu'en sa qualité de menuisier expérimenté il ne pouvait ignorer que cette utilisation était dangereuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de l'entreprise de couverture et de charpente X..., qui procédait à l'usinage d'un montant de fenêtre sur une machine-outil toupie, en effectuant un travail dit "arrêté", après avoir retiré le système d'entraînement, a eu sa main gauche happée par la fraise de la machine ; qu'à la suite de ses blessures, il a subi l'amputation de l'index et d'une phalange du pouce ; que Bernard X..., chef d'entreprise, a été poursuivi pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu la culpabilité du prévenu, l'arrêt expose que la machine n'était pas équipée, pour effectuer les "travaux arrêtés", d'une butée d'arrêt réglable ou d'un dispositif de protection, ce qui caractérise un défaut de conformité aux dispositions de l'article R. 233-16 du code du travail ; que les juges énoncent qu'à la suite d'un précédent accident survenu sur la même machine, dont avait été victime un ouvrier qui effectuait le même travail, l'inspecteur du travail avait indiqué le type de protection devant être mis en place ; qu'ils ajoutent que Bernard X... ne pouvait ignorer que les salariés pratiquaient en "travail arrêté " et que le fait de ne pas avoir rendu impossible une telle intervention sur une machine dangereuse constituait un manquement à une obligation de sécurité ; qu'enfin, ils retiennent que l'absence de formation du salarié confirme le manquement à l'obligation de sécurité, ce dernier, malgré sa qualification, n'ayant pu être mis à même d'évaluer la dangerosité d'une telle manoeuvre ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80976
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 09 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2007, pourvoi n°06-80976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.80976
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