La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2007 | FRANCE | N°07-80099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2007, 07-80099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tacim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 décembre 2006, qui, dans l'informat

ion suivie contre lui des chefs d'escroqueries et recels, a confirmé l'ordonnance du j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tacim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande tendant à la constatation de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 janvier 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Tacim X... aux fins de voir constater la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que toute commission rogatoire est un acte de poursuite ou d'instruction interrompant le cours de la prescription de l'action publique ; que par commission rogatoire du 10 décembre 2004, le magistrat instructeur a demandé au commandant de la brigade de gendarmerie d'Andernos les Bains de faire toutes investigations afin de vérifier si Geneviève Y... demeure toujours à l'adresse indiquée et de déterminer l'adresse actuelle de cette personne, sans l'entendre ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la recherche d'une adresse ou la vérification de celle-ci ; que l'intéressée aurait pu déménager depuis mai 2000, date de son audition par les services de gendarmerie ; que le magistrat instructeur est libre de procéder aux actes qu'il détermine et qu'il ne saurait être soutenu utilement qu'une simple consultation des "pages blanches France Télécom" aurait permis de parvenir au même résultat ; que peu importe que Geneviève Y... n'ait été convoquée pour la première comparution qu'un an plus tard, le 16 décembre 2005 ; qu'enfin l'interruption de la prescription de l'action publique, par l'accomplissement comme en l'espèce d'un acte d'instruction, a un effet absolu à l'égard de tous les auteurs et complices, connus ou inconnus ;

"1 ) alors que, ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs ; qu'un acte ayant pour seul objet de demander aux fonctionnaires de police de confirmer l'adresse d'une personne ou de déterminer son adresse actuelle et précisant "sans l'entendre" n'est pas un acte d'investigation ou de recherche mais une simple demande de renseignements insusceptible d'interrompre la prescription ; qu'en affirmant que la commission rogatoire du 10 décembre 2004 a interrompu la prescription, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, pour considérer qu'un acte interrompt la prescription, les juges du fond doivent vérifier que l'acte en cause est un acte d'investigation ou de recherche ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la recherche d'une adresse ou la vérification de celle-ci et que le magistrat instructeur est libre de procéder aux actes qu'il détermine, sans rechercher ni vérifier si l'acte en cause constituait un acte ayant pour objet de rechercher des preuves ou les auteurs d'une infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Tacim X..., mis en examen le 11 juillet 2006, des chefs d'escroqueries et recels, a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique, aucun acte interruptif n'ayant, selon lui, été accompli, entre le 21 février 2002 et le 7 septembre 2005 ;

Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le délai de prescription a été interrompu par la commission rogatoire délivrée, le 10 décembre 2004, par le juge d'instruction à la gendarmerie afin de faire vérifier si l'une des personnes mises en cause demeurait toujours à l'adresse figurant au dossier de la procédure et, dans la négative, de rechercher son adresse actuelle ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, en application de l'article 151 du code de procédure pénale, afin de faire vérifier l'adresse d'une personne mise en cause ou d'un témoin, constitue un acte d'instruction interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 dudit code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80099
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2007, pourvoi n°07-80099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award