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27/03/2007 | FRANCE | N°07-80204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2007, 07-80204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;>
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant interjeté appel d'une condamnation prononcée contre lui, le 2 juillet 2004, par la cour d'assises de l'Essonne, Marc X... a adressé deux demandes de mise en liberté à la chambre de l'instruction ;

que ces demandes ont été enregistrées au greffe les 12 et 18 octobre 2006 ; que, le 26 octobre 2006, la cour d'assises d'appel de Paris l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre et qu'il a formé un pourvoi contre cette décision ;

Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir joint les demandes de mise en liberté, les a rejetées le 5 décembre 2006 ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que, en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, les juges disposaient d'un délai de deux mois pour statuer, la personne provisoirement détenue étant en instance d'appel lorsqu'elle a formé les demandes de mise en liberté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80204
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2007, pourvoi n°07-80204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80204
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