AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant interjeté appel d'une condamnation prononcée contre lui, le 2 juillet 2004, par la cour d'assises de l'Essonne, Marc X... a adressé deux demandes de mise en liberté à la chambre de l'instruction ;
que ces demandes ont été enregistrées au greffe les 12 et 18 octobre 2006 ; que, le 26 octobre 2006, la cour d'assises d'appel de Paris l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre et qu'il a formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir joint les demandes de mise en liberté, les a rejetées le 5 décembre 2006 ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que, en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, les juges disposaient d'un délai de deux mois pour statuer, la personne provisoirement détenue étant en instance d'appel lorsqu'elle a formé les demandes de mise en liberté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;