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27/03/2007 | FRANCE | N°07-80268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2007, 07-80268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 novembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEI

NE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de viols aggravés ;

Sur le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 novembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de viols aggravés ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait "de l'information charges suffisantes contre Georges X... d'avoir à Aulnay-sous-Bois (93), en tout cas sur le territoire national, et à Agadir (Maroc), du 3 juillet 1984 au 2 juillet 1988, en tout cas depuis temps non prescrit, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'Ingrid Tomasso, mineure de quinze ans comme étant née le 3 juillet 1973, par ascendant" ;

"aux motifs que, "pour la période du 3 juillet 1984 au 2 juillet 1988, il ressort des déclarations constantes d'Ingrid Tomasso que, lors de leurs rencontres, son grand-père qui faisait pression sur sa petite fille et la culpabilisait en évoquant la réaction de son père s'il était informé de ses agissements, lui introduisait les doigts dans l'anus et dans le vagin, en faisant attention de ne pas la déflorer, qu'il lui arrivait d'introduire sa langue dans son vagin quand il la léchait et que, alors qu'elle était âgée de 14 ans, il lui avait une fois enfoncé son sexe en érection dans la bouche ;

qu'ainsi sont caractérisés des actes de pénétration sexuelle sous la contrainte ; que la jeune femme a été estimée crédible par le premier expert ; que son demi-frère, Christophe Fougere, l'a présentée comme une personne dont le trait dominant est la franchise et incapable de mentir ; que le second expert a relevé des comportements spécifiques des enfants victimes d'abus sexuels ;

que, dès lors, il existe charges suffisantes à l'encontre de Georges X... d'avoir commis du 3 juillet 1986 au 2 juillet 1988 les viols sur mineure de quinze ans par ascendant pour lesquels il a été mis en examen ; que l'expertise psychiatrique, l'examen psychologique et l'enquête de personnalité ayant été réalisés, il sera mis en accusation de ce chef et renvoyé devant la cour d'assises" (arrêt attaqué p. 6 3, 4 et 5) ;

"alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait tout à la fois constater dans les motifs de sa décision qu'il existait des "charges suffisantes à l'encontre de Georges X... d'avoir commis du 3 juillet 1986 au 2 juillet 1988 les viols sur mineure de quinze ans, par ascendant, pour lesquels il a été mis en examen" (p. 6 5) et dans le dispositif de celui-ci que la période en cause était celle du 3 juillet 1984 au 2 juillet 1988 ; que la contradiction ainsi existante prive l'arrêt attaqué de base légale" ;

Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80268
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2007, pourvoi n°07-80268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80268
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