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27/03/2007 | FRANCE | N°07-80456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2007, 07-80456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 23 novem

bre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, sous l'accusa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 23 novembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Christophe X... d'avoir à Erouard, en tout cas sur le territoire national, courant 1990 et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Fabienne Y..., en l'espèce une pénétration vaginale et une fellation, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans comme étant née le 16 janvier 1978 ;

"aux motifs que les déclarations de Fabienne Y... et de Christophe X... sont, au terme de l'information, concordantes sur les points suivants :

- la réalité des actes de pénétration sexuelle,

- les circonstances de temps et de lieu, à savoir le soir où Christophe X... avait emmené sa cousine à un concert et le domicile de ce dernier, à la différence près que Fabienne Y... situe les faits avant le concert et que celui-ci les situe après,

- le fait que c'est Christophe Z... qui a pris l'initiative de proposer à sa cousine de passer à son domicile pour un motif anodin, sans que la conversation ait eu préalablement, entre eux, au cours de la soirée, la moindre connotation sexuelle,

- les âges respectifs des deux intéressés, à savoir entre 23 et 24 ans pour lui, 12 et 13 ans pour elle ;

que cette différence d'âge entre un jeune homme adulte et une très jeune fille à peine pubère, sortant de l'enfance et encore préadolescente, créait un déséquilibre très important entre les deux protagonistes en ce qui concerne la maturité psychologique et sexuelle ; il appartenait au jeune homme de respecter l'état d'enfance dans lequel se trouvait encore sa cousine ; qu'il est à noter qu'aucun élément n'est venu confirmer la précocité sexuelle dont aurait fait preuve Fabienne Y... à cet âge, contrairement aux affirmations de Christophe X... ; que ce déséquilibre dans la maturité peut expliquer que Fabienne Y... n'ait pas perçu suffisamment tôt les intentions réelles de son grand cousin ;

que Christophe X... en avait nécessairement conscience ;

qu'il a d'ailleurs, selon ses dires, commencé par entraîner sa cousine dans un chahut, ce qui était plus en rapport avec son état d'enfant, avant de se montrer "plus avenant" et de se montrer explicite sur le plan sexuel en lui proposant d'aller dans la chambre ;

à retenir la relation des faits donnés par Fabienne Y..., celle-ci, dépendant de lui pour le transport dans son véhicule durant la nuit, n'avait aucun moyen de se soustraire au détour que celui-ci a fait par son domicile et dont il est établi qu'il n'était pas prévu lorsque ses parents l'avaient confiée à lui ; l'élément de surprise serait donc caractérisé ; de même, une fois à l'intérieur de l'appartement, et, bien que, selon la plaignante, il n'ait pas usé de réelle violence ou de menace, elle n'avait aucun moyen de se soustraire physiquement à ses avances sexuelles, sachant de plus qu'au déséquilibre de l'âge s'ajoutait celui de la force physique entre un jeune homme adulte et une préadolescente dont la photographie à l'époque des faits figure au dossier de la procédure ; que l'élément de contrainte serait donc également présent ; qu'il existe donc à l'encontre de Christophe X... des charges suffisantes d'avoir commis sur la personne de Fabienne Y..., mineure de moins de 15 ans, des actes de pénétration sexuelle accompagnés d'une surprise et d'une contrainte ;

"alors que, d'une part, en ne retenant dans les motifs de son arrêt que la surprise et la contrainte à la charge de Christophe X... et en le renvoyant devant la cour d'assises pour avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Fabienne Y..., la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif quant aux circonstances dans lesquelles les faits se seraient déroulés et a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, la surprise et la contrainte, éléments constitutifs du viol sur mineure, ne peuvent être déduits purement et simplement du jeune âge de la victime ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, en s'attachant uniquement, pour caractériser la surprise et la contrainte retenues à la charge de Christophe Z..., à la différence d'âge entre celui-ci et Fabienne Y..., qui avait conduit celle-ci à accepter le détour par l'appartement de Christophe Z... et à subir les actes de pénétration sexuelle, a violé le texte visé au moyen" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christophe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80456
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2007, pourvoi n°07-80456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80456
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