La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2007 | FRANCE | N°07-80521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2007, 07-80521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Wissam,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, incendies volontaires et r

ecels, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Wissam,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, incendies volontaires et recels, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80521
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2007, pourvoi n°07-80521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award