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27/03/2007 | FRANCE | N°07-81314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2007, 07-81314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Joaquim Rodrigo,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 février 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt euro

péen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Joaquim Rodrigo,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 février 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27 et 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-27 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les griefs, pris, le premier, d'un défaut de notification au demandeur de son droit de s'entretenir avec un avocat avant sa présentation au procureur général, le second, d'une violation du délai dans lequel cette présentation devait intervenir à partir de son interpellation, n'ont pas été allégués devant la chambre de l'instruction ;

qu'ils ne sauraient être invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Qu'ainsi, les moyens sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-32, 695-33 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Joaquim Rodrigo X...
Y... a été condamné, le 8 juillet 1999, par le tribunal de Matoshinos (Portugal), à deux ans d'emprisonnement, pour deux vols aggravés commis courant 1998 à Porto et Matoshinos ; qu'il a bénéficié au cours de l'exécution de cette peine, du 23 au 28 décembre 1999, d'une autorisation de sortie précaire prolongée à l'issue de laquelle il n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire ; que, le 29 mars 2005, le juge de l'exécution des peines de Porto a émis contre lui un mandat d'arrêt européen ;

Attendu qu'arrêté le 21 janvier 2007 à Castets (Landes), Joaquim Rodrigo X...
Y... a été conduit le lendemain devant le procureur général près la cour d'appel de Pau qui l'a informé de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen décerné contre lui ;

que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise, et, faisant valoir que ce mandat énonçait qu'il avait été déclaré contumax le 8 janvier 2001 sans préciser les motifs de cette décision, a sollicité la recherche d'informations complémentaires sur ce point auprès de l'autorité judiciaire de l'Etat requérant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que le titre d'arrestation émis contre Joaquim Rodrigo X...
Y... le 8 janvier 2001 a manifestement été décerné en raison de sa décision de ne pas réintégrer l'établissement où il exécutait sa peine à l'issue d'une permission de sortir ; que les juges ajoutent qu'à supposer qu'il ait fait l'objet d'une condamnation par contumace pour d'autres faits que ceux qui justifient sa remise, la règle de la spécialité, à laquelle il n'a pas renoncé, imposerait aux autorités compétentes de l'Etat membre d'émission de leur présenter une demande en vue de consentir à de nouvelles poursuites ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81314
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2007, pourvoi n°07-81314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81314
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