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03/04/2007 | FRANCE | N°06-83380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2007, 06-83380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2006, qui l'a condamné, p

our violences par personne dépositaire de l'autorité publique, à quatre mois d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2006, qui l'a condamné, pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 122-5 du code pénal, 73 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'une mesure de sursis et a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

"aux motifs que le prévenu conteste les faits reprochés et demande devant la cour sa relaxe ; qu'il ressort de la procédure et des débats que le 10 septembre 2004 vers 19 heures 30, Jonathan Y... perdait le contrôle de son véhicule Renault 19 dans une courbe à gauche alors qu'il circulait sur une route départementale en provenance de Lithaire et en direction de la Haye-du-Puits ; que Laetitia Z... et Bernard A..., témoins de l'accident, portaient secours à Jonathan Y..., jeune homme de 20 ans, lequel sortait indemne de sa voiture immobilisée dans le fossé ; Laetitia Z... indiquait que celui-ci lui avait demandé si elle pouvait le conduire

jusqu'à la Haye-du-Puits, ce qu'elle a accepté puis il prenait place dans son véhicule côté passager ; que le prévenu agent de police municipal à la Haye-du-Puits, arrivait sur les lieux de l'accident en tenue d'uniforme à bord de son véhicule de service alors qu'il se rendait à son domicile ; que Laetitia Z... indiquait que le prévenu avait dans un premier temps demandé à Jonathan Y... de sortir de son véhicule, puis avait saisi les clefs sur le contact en raison du refus de l'intéressé ; que les témoins apercevaient Jonathan Y... s'éloigner en marchant vers la voie verte, puis le prévenu partait à sa poursuite en brandissant une matraque qu'il avait dépliée ; que le prévenu le rattrapait, lui passait une menotte au poignet droit, Bernard A... précisant qu'il lui avait également ordonné de se mettre à terre en le menaçant avec sa matraque ; que Jonathan Y... poussait alors le prévenu avec sa main libre provoquant sa chute dans un petit ruisseau ; que les deux témoins précisaient qu'à l'arrivée du prévenu, Jonathan Y... avait un comportement calme et qu'il

n'avait par la suite tenu aucun propos injurieux envers le prévenu ; que par contre les témoins jugeaient que le prévenu était nerveux, Laetitia Z... estimant que sa manière d'agir avait aggravé la situation, qu'elle précisait même que l'arrestation était digne d'un film ajoutant " le policier en a fait un peu trop, alors que ça n'en valait pas la peine " ;

que Bernard A... indiquait qu'il n'avait pas compris la réaction du policier alors " qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir de la sorte pour si peu" ; que Jonathan Y... partant en courant sur la voie verte, le prévenu décidait de reprendre son véhicule de service afin d'atteindre l'extrémité du chemin ; que sur son chemin, il repérait Jonathan Y... enjambant la clôture d'une propriété appartenant à Henri B..., que ce dernier signalait où se trouvait Jonathan Y..., lequel acceptait sur ordre du prévenu de se rapprocher puis de se coucher à terre ; que, pendant quelques secondes, le témoin indique qu'il perdait de vue les deux hommes qui étaient cachés derrière une haie de sapins, qu'il décidait d'aller à leur rencontre compte tenu des gémissements qu'il entendait ; qu'il constatait alors que Jonathan Y... était couché par terre avec des menottes et que le prévenu lui donnait des coups de pieds, d'abord " dans le bas droit du dos, un autre au milieu du dos et un dernier dans la nuque " ajoutant même qu'il avait été " choqué de voir cela " ; que le prévenu précisait lors de sa garde à vue que, lorsqu'il avait rejoint Jonathan Y... derrière la haie de sapins, celui-ci était allongé mais tenait un morceau de bois à la main d'un air menaçant, ce qui était contesté par l'intéressé ; qu'il indiquait avoir fait usage de sa bombe lacrymogène alors que Jonathan Y... tentait de se relever et être parvenu à lui passer la seconde menotte ; que ses yeux étaient par la suite irrités par le gaz lacrymogène qu'il venait de projeter,

il disait ne plus savoir exactement comment il avait procédé pour maîtriser Jonathan Y..., mais il assurait ne lui avoir donné des coups que sur les jambes pour se dégager ; que les déclarations de Jonathan Y... ne correspondent pas exactement à la chronologie des faits établis par les différents témoignages, mais il se souvenait que suite aux projections de gaz lacrymogène, le prévenu avait refusé de le laisser s'essuyer les yeux, puis lui avait mis un coup de pied au niveau de l'omoplate, ce qui l'avait projeté à terre ; que le prévenu faisait état d'un vol à main armée pour tenter de justifier son intervention, mais les gendarmes indiquaient qu'il ne pouvait justifier son intervention par le déclenchement des recherches de gendarmerie dans le cadre d'un vol à main armée, car au moment de son intervention, il ignorait totalement la nature des faits, la description des auteurs, le moyen de locomotion utilisé et la direction de fuite ; que le certificat médical du docteur C... révélait que Jonathan Y... présentait une ITT de deux jours eu égard aux différentes lésions sur l'omoplate droite et sur les deux poignets ; que le prévenu indiquait que lorsqu'il s'était adressé à Jonathan Y... en arrivant sur les lieux de l'accident, il avait constaté que celui-ci était nerveux, que son haleine sentait l'alcool et que ses propos étaient incohérents, il

en a déduit qu'il se trouvait en présence d'un délit flagrant consistant en une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il indique en conséquence qu'il a agi à l'instar de n'importe quel citoyen conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale ; que, suite à son arrestation, Jonathan Y... était soumis au test de dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre qui établissait un taux de 0,88 mg par litre d'air expiré ; qu'il convient d'adopter les motifs pertinents du premier juge qui a considéré que si les enquêteurs ont relevé que Jonathan Y... ne présentait pas tous les signes caractéristiques de l'ivresse à leur arrivée, il y a lieu cependant de juger que le prévenu a constaté que l'haleine de Jonathan Y... sentait l'alcool et qu'il a pu légitimement en déduire que ce dernier était l'auteur apparent du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il avait donc qualité à l'instar de n'importe quel citoyen en

vertu de l'article 73 du code de procédure pénale pour l'appréhender, le retenir et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; que, cependant, si aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation, ce qui correspond à l'article préliminaire paragraphe 3 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'usage de la force devait être mesurée, s'agissant d'une infraction qui n'avait causé aucun trouble grave et exceptionnel à l'ordre public ; qu'il est établi que le prévenu a fait usage immédiatement de ses menottes, alors que Jonathan Y... était calme et que c'est son comportement nerveux qui a entraîné le départ de celui-ci ; que le prévenu soutient devant la cour avoir été injurié à plusieurs reprises par Jonathan Y... ce qui n'est pas confirmé par aucun des témoins et avoir fait usage de sa bombe lacrymogène car Jonathan Y... l'avait menacé avec un morceau de bois ce qui est remis en cause par le témoignage formel de Bernard A... qui a indiqué qu'il n'y avait aucun morceau de bois ni dans son terrain ni dans celui de son voisin ; qu'en outre, le prévenu indique que Jonathan Y... a commis des violences sur sa personne, mais cette déclaration n'est confirmée par aucun des témoins, ni par une pièce médicale alors que les gendarmes avaient pourtant conseillé au prévenu de consulter un médecin et de leur fournir un certificat médical localisant les blessures et l'ITT à prévoir ; que le premier juge a, à juste titre, considéré que les différents coups de pied portés par le prévenu à Jonathan Y..., alors que celui-ci était allongé, les deux poignets menottés et certainement lui aussi aveuglé par le gaz lacrymogène, ne peuvent être considérés comme un usage nécessaire et proportionné de la force, mais doivent être considérés comme des violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à deux jours en l'espèce deux jours ; que le prévenu avait d'ailleurs lui-même parfaitement conscience de cet état de fait puisqu'il a contacté le jour même Laetitia Z... par téléphone, Marie-Annick D... par téléphone en

lui disait qu'il avait été obligé de " secouer ce jeune " ; que le lendemain, il allait voir Bernard A... en lui demandant lors de sa déposition " s'il pouvait ne pas être trop méchant avec lui " et en ajoutant " j'ai fait des choses que vous n'auriez pas dû voir " ; que le prévenu a indiqué devant la cour à titre subsidiaire, que la circonstance aggravante de personne dépositaire de l'autorité publique ne peut être retenue et qu'il ne peut donc s'agir en tout état de cause que de faits contraventionnels ; que l'alinéa 7 de l'article 222-12 du code pénal prévoit " par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission " ; qu'en l'espèce, il est établi que le prévenu avait un agrément du préfet de la Manche en date du 8 janvier 2002 et du procureur de la République de Coutances du 16 mai 2002 avec une compétence territoriale dans les limites de la commune de La Haye-du-Puits et que le jour des faits il se trouvait hors compétence ; que, cependant, il ressort de la procédure et notamment du rapport de mise à disposition que le prévenu a établi qu'il était revêtu de son uniforme et des signes apparents de cette qualité, à bord de son véhicule sérigraphie de service et qu'il a utilisé sa matraque, ses menottes et sa bombe lacrymogène de dotation et qu'il s'est présenté aux gens présents en sa qualité de policier municipal ; qu'en conséquence, même si le prévenu n'a pas agi sur le lieu de sa compétence territoriale, il est certain qu'il a commis les violences susvisées à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission et que la circonstance aggravante de violence par personne dépositaire de l'autorité publique est constituée ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale et sur le rejet de la demande de dispense d'inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire, compte tenu de la nature de l'infraction commise ;

"alors que le délit de violences volontaires prévu par l'article 222-13, 7 , du code pénal, n'est constitué que si les violences ont été commises par une personne dépositaire de l'autorité publique et agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; qu'ayant expressément retenu que le prévenu, agent de police municipal à la Haye-du-Puits, était arrivé sur les lieux de l'accident, alors qu'il regagnait son domicile et qu'il se trouvait, au moment des faits, " hors compétence " comme ne se trouvant pas sur le lieu de sa compétence territoriale, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait que le prévenu n'avait pas commis les violences qui lui étaient reprochées "dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission" et a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'ayant expressément retenu que le prévenu s'était trouvé en présence d'un délit flagrant consistant en une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, commis par Jonathan Y..., et " qu'il avait donc qualité à l'instar de n'importe quel citoyen en vertu de l'article 73 du code de procédure pénale pour l'appréhender, le retenir et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ", la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, retenir par ailleurs que le prévenu, agent de police municipal à la Haye-du-Puits, aurait néanmoins agi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, dès lors que bien que se trouvant " hors compétence " et regagnant à son domicile, il était revêtu de son uniforme et des signes apparents de cette qualité" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 122-4, 122-5 du code pénal, 73 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'une mesure de sursis et a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

"aux motifs que le prévenu conteste les faits reprochés et demande devant la cour sa relaxe ; qu'il ressort de la procédure et des débats que le 10 septembre 2004 vers 19 heures 30, Jonathan Y... perdait le contrôle de son véhicule Renault 19 dans une courbe à gauche alors qu'il circulait sur une route départementale en provenance de Lithaire et en direction de la Haye-du-Puits ; que Laetitia Z... et Bernard A..., témoins de l'accident, portaient secours à Jonathan Y..., jeune homme de 20 ans, lequel sortait indemne de sa voiture immobilisée dans le fossé ; Laetitia Z... indiquait que celui-ci lui avait demandé si elle pouvait le conduire jusqu'à la Haye-du-Puits, ce qu'elle a accepté puis il prenait place dans son véhicule côté passager ; que le prévenu, agent de police municipal à la Haye-du-Puits, arrivait sur les lieux de l'accident en tenue d'uniforme à bord de son véhicule de service alors qu'il se rendait à son domicile ; que Laetitia Z... indiquait que le prévenu avait dans un premier temps demandé à Jonathan Y... de sortir de son véhicule, puis avait saisi les clefs sur le contact en raison du refus de l'intéressé ; que les témoins apercevaient Jonathan Y... s'éloigner en marchant vers la voie verte, puis le prévenu partait à sa poursuite en brandissant une matraque qu'il avait dépliée ; que le prévenu le rattrapait, lui passait une menotte au poignet droit, Bernard A... précisant qu'il lui avait également ordonné de se mettre à terre en le menaçant avec sa matraque ; que Jonathan Y... poussait alors le prévenu avec sa main libre provoquant sa chute dans un petit ruisseau ; que les deux témoins précisaient qu'à l'arrivée du prévenu, Jonathan Y... avait un comportement calme et qu'il n'avait par la suite tenu aucun propos injurieux envers le prévenu ; que, par contre, les témoins jugeaient que le prévenu était nerveux, Laetitia Z... estimant que sa manière d'agir avait aggravé la situation, qu'elle précisait même que l'arrestation était digne d'un film ajoutant "le policier en a fait un peu trop, alors que ça n'en valait pas la peine " ;

que Bernard A... indiquait qu'il n'avait pas compris la réaction du policier alors " qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir de la sorte pour si peu" , que Jonathan Y... partant en courant sur la voie verte, le prévenu décidait de reprendre son véhicule de service afin d'atteindre l'extrémité du chemin ; que, sur son chemin, il repérait Jonathan Y... enjambant la clôture d'une propriété appartenant à Henri B..., que ce dernier signalait où se trouvait Jonathan Y..., lequel acceptait sur ordre du prévenu de se rapprocher puis de se coucher à terre ; que, pendant quelques secondes, le témoin indique qu'il perdait de vue les deux hommes qui étaient cachés derrière une haie de sapins, qu'il décidait d'aller à leur rencontre compte tenu des gémissements qu'il entendait ; qu'il constatait alors que Jonathan Y... était couché par terre avec des menottes et que le prévenu lui donnait des coups de pieds, d'abord " dans le bas droit du dos, un autre au milieu du dos et un dernier dans la nuque " ajoutant même qu'il avait été " choqué de voir cela " ; que le prévenu précisait lors de sa garde à vue que, lorsqu'il avait rejoint Jonathan Y... derrière la haie de sapins, celui-ci était allongé mais tenait un morceau de bois à la main d'un air menaçant, ce qui était contesté par l'intéressé ; qu'il indiquait avoir fait usage de sa bombe lacrymogène alors que Jonathan Y... tentait de se relever et être parvenu à lui passer la seconde menotte ; que ses yeux étaient

par la suite irrités par le gaz lacrymogène qu'il venait de projeter, il disait ne plus savoir exactement comment il avait procédé pour maîtriser Jonathan Y..., mais il assurait ne lui avoir donné des coups que sur les jambes pour se dégager ; que les déclarations de Jonathan Y... ne correspondent pas exactement à la chronologie des faits établis par les différents témoignages, mais il se souvenait que suite aux projections de gaz lacrymogène, le prévenu avait refusé de le laisser s'essuyer les yeux, puis lui avait mis un coup de pied au niveau de l'omoplate, ce qui l'avait projeté à terre ; que le prévenu faisait état d'un vol à main armée pour tenter de justifier son intervention, mais les gendarmes indiquaient qu'il ne pouvait justifier son intervention par le déclenchement des recherches de gendarmerie dans le cadre d'un vol à main armée, car au moment de son intervention, il ignorait totalement la nature des faits, la description des auteurs, le moyen de locomotion utilisé et la direction de fuite ; que le certificat médical du docteur C... révélait que Jonathan Y... présentait une ITT de deux jours eu égard aux différentes lésions sur l'omoplate droite et sur les deux poignets ; que le prévenu indiquait que lorsqu'il s'était adressé à Jonathan Y... en arrivant sur les lieux de l'accident, il avait constaté que celui-ci était nerveux, que son haleine sentait l'alcool et que ses propos étaient incohérents, il en a déduit qu'il se trouvait en présence d'un délit flagrant consistant en une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il indique en conséquence qu'il a agi à l'instar de n'importe quel citoyen conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale ; que, suite à son arrestation, Jonathan Y... était soumis au test de dépistage de l'alcoolémie par

éthylomètre qui établissait un taux de 0,88 mg par litre d'air expiré ; qu'il convient d'adopter les motifs pertinents du premier juge qui a considéré que si les enquêteurs ont relevé que Jonathan Y... ne présentait pas tous les signes caractéristiques de l'ivresse à leur arrivée, il y a lieu cependant de juger que le prévenu a constaté que l'haleine de Jonathan Y... sentait l'alcool et qu'il a pu légitimement en déduire que ce dernier était l'auteur apparent du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il avait donc qualité à l'instar de n'importe quel citoyen en vertu de l'article 73 du code de procédure pénale pour l'appréhender, le retenir et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; que, cependant, si aux termes de l'article du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation, ce qui correspond à l'article préliminaire paragraphe 3 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'usage de la force devait être mesurée, s'agissant d'une infraction qui n'avait causé aucun trouble grave et exceptionnel à l'ordre public ; qu'il est établi que le prévenu a fait usage immédiatement de ses menottes, alors que Jonathan Y... était calme et

que c'est son comportement nerveux qui a entraîné le départ de celui-ci ; que le prévenu soutient devant la cour avoir été injurié à plusieurs reprises par Jonathan Y... ce qui n'est pas confirmé par aucun des témoins et avoir fait usage de sa bombe lacrymogène car Jonathan Y... l'avait menacé avec un morceau de bois ce qui est remis en cause par le témoignage formel de Bernard A... qui a indiqué qu'il n'y avait aucun morceau de bois ni dans son terrain ni dans celui de son voisin ; qu'en outre, le prévenu indique que Jonathan Y... a commis des violences sur sa personne, mais cette déclaration n'est confirmée par aucun des témoins, ni par une pièce médicale alors que les gendarmes avaient pourtant conseillé au prévenu de consulter un médecin et de leur fournir un certificat médical localisant les blessures et l'ITT à prévoir ; que le premier juge a, à juste titre considéré que les différents coups de pied portés par le prévenu à Jonathan Y..., alors que celui-ci était allongé, les deux poignets menottés et certainement lui aussi aveuglé par le gaz lacrymogène, ne peuvent être considérés comme un usage nécessaire et proportionné de la force, mais doivent être considérés comme des violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à deux jours en l'espèce deux jours ; que le prévenu avait d'ailleurs lui-même parfaitement conscience de cet état de fait puisqu'il a contacté le jour même Laetitia Z... par téléphone, Marie-Annick D... par téléphone en lui disait qu'il avait été obligé de " secouer ce jeune " ; que le lendemain, il allait voir Bernard A... en lui demandant lors de sa déposition " s'il pouvait ne pas être trop méchant avec lui " et en ajoutant " j'ai fait des choses que vous n'auriez pas dû voir " ; que le prévenu a indiqué devant la cour à titre subsidiaire, que la circonstance aggravante de personne dépositaire de l'autorité

publique ne peut être retenue et qu'il ne peut donc s'agir en tout état de cause que de faits contraventionnels ; que l'alinéa 7 de l'article 222-12 du code pénal prévoit " par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission " ; qu'en l'espèce, il est établi que le prévenu avait un agrément du préfet de la Manche en date du 8 janvier 2002 et du procureur de la République de Coutances du 16 mai 2002 avec une compétence territoriale dans les limites de la commune de La Haye-du-Puits et que le jour des faits il se trouvait hors compétence ; que cependant, il ressort de la procédure et notamment du rapport de mise à disposition que le prévenu a établi qu'il était revêtu de son uniforme et des signes apparents de cette qualité, à bord de son véhicule sérigraphie de service et qu'il a utilisé sa matraque, ses menottes et sa bombe lacrymogène de dotation et qu'il s'est présenté aux gens présents en sa qualité de policier municipal ; qu'en conséquence, même si le prévenu n'a pas agi sur le lieu de sa compétence territoriale, il est certain qu'il a commis les violences susvisées à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission et que la circonstance aggravante de violence par personne dépositaire de l'autorité publique est constituée ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale et sur le rejet de la demande de dispense d'inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire, compte tenu de la nature de l'infraction commise ;

"alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que le prévenu avait fait valoir que, dans le cadre d'une réaction proportionnée et légitime, il avait été contraint de faire usage de sa bombe lacrymogène et de menottes pour maîtriser Jonathan Y..., auteur d'un délit flagrant de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et ayant par deux fois tenté de fuir, lorsque ce dernier l'avait menacé avec un morceau de bois ;

qu'en retenant que ce fait était remis en cause par le témoignage de Bernard A... qui avait indiqué qu'il n'y avait aucun morceau de bois ni dans son terrain ni dans celui de son voisin (arrêt p 5 5), tout en relevant par ailleurs que Bernard A..., après avoir signalé au prévenu où se trouvait Jonathan Y..., avait indiqué que pendant quelques secondes il avait perdu de vue les deux hommes qui étaient cachés derrière la haie de sapins, avant de décider d'aller à leur rencontre (arrêt p 4 1), la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant tour à tour que la déclaration du prévenu selon laquelle il avait fait l'objet de violences de la part de Jonathan Y... n'était confirmée par aucun des témoins, ni par une pièce médicale, et par ailleurs qu'après que le prévenu ait rattrapé Jonathan Y... qui s'était une première fois enfuit et lui avait passé une menotte au poignet droit et lui avait ordonné de se mettre à terre en le menaçant avec sa matraque, Jonathan Y... avait alors poussé le prévenu avec sa main libre provoquant sa chute dans un petit ruisseau, la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors que, de troisième part, le délit de violences par personne dépositaire de l'autorité publique prévu et réprimé par l'article L. 222-13, 7 , du code pénal est une infraction intentionnelle ; que les juges du fond doivent caractériser, au regard de chaque espèce, la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction et notamment l'existence d'un acte volontaire de violence ; qu'en se bornant, pour déclarer le demandeur coupable du délit de violences par personne dépositaire de l'autorité publique, à relever que les différents coups de pied portés par le prévenu à Jonathan Y... alors que celui-ci était allongé, les deux poignets menottés et certainement " lui aussi " aveuglé par le gaz lacrymogène, ne peuvent être considérés comme un usage nécessaire et proportionné de la force, sans nullement rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le prévenu (arrêt p 5 2), si ce n'était pas uniquement pour tenter de se dégager, et partant sans nullement avoir la volonté de commettre un acte de violence, que, face à Jonathan Y... qui, bien qu'allongé, avait enserré sa jambe, le prévenu lui avait porté des coups de pied, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin que le délit de violences par personne dépositaire de l'autorité publique prévu et réprimé par l'article L. 222-13 70 du code pénal est une infraction intentionnelle ; que les juges du fond doivent caractériser, au regard de chaque espèce, la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction et notamment l'existence d'un acte volontaire de violence ; qu'ayant expressément retenu qu'au moment des faits, le prévenu était " aveuglé " par le gaz lacrymogène (arrêt p 5 7) la chambre des appels correctionnels qui n'a pas recherché si cette circonstance n'excluait pas toute volonté chez le prévenu de commettre un acte de violence lorsque, pour tenter de se dégager, il avait porté des coups de pied à Jonathan Y..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, à bon droit, que le délit a été commis à l'occasion de l'exercice des fonctions de policier municipal, personne dépositaire de l'autorité publique, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83380
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 24 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2007, pourvoi n°06-83380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.83380
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