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03/04/2007 | FRANCE | N°06-83453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2007, 06-83453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

- LA SAS PAPETERIES DE FRANCE, civilement

responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON,

4e chambre, en date du 14 avril 2006, qui pour blessures involontaires et infractions à la sécurité des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

- LA SAS PAPETERIES DE FRANCE, civilement

responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 14 avril 2006, qui pour blessures involontaires et infractions à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à deux amendes de 1 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-13-19 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable du délit de défaut d'autorisation de conduite ;

"aux motifs qu' aux termes de l'article R. 233-13-19 du code du travail, la conduite de certains équipements de travail mobiles automoteurs présentant des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise ; que, selon l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998, cette autorisation de conduite est établie et délivrée par le chef d'établissement sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier prenant en compte, notamment, un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, Alain Y... a été employé en qualité d'intérimaire, pour la conduite d'un chariot, à partir du 19 avril 2001 ; que le prévenu ne lui a délivré l'autorisation de conduite des chariots élévateurs que le 11 mai 2001 ; que, toutefois, Alain Y... n'a passé l'examen d'aptitude par le médecin du travail que le 5 juin 2001 ; qu'il apparaît, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans son procès-verbal, qu'Alain Y... a conduit du 19 avril au 4 juin 2001 des chariots élévateurs sans autorisation de conduite valablement établie que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'infraction prévue par l'article R. 233-13-19 du code du travail est établie ; qu'elle est imputable à la faute personnelle du prévenu Daniel X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs dont la réalité n'est pas discutée ; que, toutefois, cette infraction avait pris fin au jour de l'accident (27 juin 2001) et qu'elle est dépourvue de tout lien de causalité avec l'accident ;

"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis et dans les limites de celui-ci ; qu'en l'espèce, Daniel X... a été notamment prévenu d'avoir, le 27 juin 2001, laissé le salarié Alain Y... conduire un chariot élévateur sans lui délivrer d'autorisation de conduite ayant ainsi provoqué un accident du travail au préjudice du salarié Patrick Z... ; qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui déclare Daniel X... coupable de ne pas avoir délivré d'autorisation pour une période antérieure au délit consommé le 27 juin, seul objet de la poursuite" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que les demandeurs aient invoqué, avant toute défense au fond, que la citation comportait une date erronée en ce qui concerne la prévention d'infraction à l'article R. 223-13-19 du code du travail reprochée à Daniel X... ;

D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'un excès de pouvoirs, se prévaut de cette erreur, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, L. 231-3-1, R. 233-13-19 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable de blessures involontaires et de défaut de formation pratique et appropriée ;

"aux motifs que selon l'article L. 231-3-1 du code du travail, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique et des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire ; qu'en l'espèce Alain Y..., entendu par les enquêteurs le jour de l'accident, a déclaré qu'il avait eu connaissance des consignes de sécurité affichées, mais qu'il n'avait suivi aucune formation de sécurité pour ce qui concerne l'entreprise ou l'utilisation des matériels de l'entreprise ; que Jacques Camandona, responsable du dépôt, entendu le lendemain de l'accident par l'inspecteur du travail, a confirmé qu'Alain Y... n'avait bénéficié, à son arrivée dans l'entreprise, d'aucune formation à la sécurité au motif qu'il était titulaire du permis de cariste et qu'une formation ne lui aurait rien apporté de plus ; qu'aux termes des articles R. 231-35 et R. 231-36 du code du travail, la formation à la sécurité aurait dû porter sur les règles de circulation des véhicules et des engins de toute nature sur les lieux du travail, sur les comportements et les gestes les plus sûrs, sur les modes opératoires retenus, sur les dispositifs de protection et de secours etc ; que l'accident résulte du fait qu'Alain Y... a tenté de rééquilibrer les palettes transportées par son chariot tout en circulant en marche arrière et en omettant de regarder dans le rétroviseur de son engin alors qu'il aurait dû : - s'arrêter, - équilibrer à l'arrêt les palettes transportées, - regarder derrière et (ou) dans son rétroviseur, - reculer à vitesse lente ; que la

gravité des fautes par lui commises démontre que la formation pratique et appropriée en matière de sécurité avait été inexistante, l'employeur ne pouvant se satisfaire du fait que le salarié nouvellement embauché était titulaire du permis de cariste, alors que, selon l'article L. 231-3-1 du code du travail, la formation à la sécurité doit être répétée périodiquement ; que si le prévenu produit à l'audience deux attestations établies le 5 juillet 2001, soit huit jours après l'accident, par Alain Y... et son chef d'équipe Serge Di A..., selon lesquelles le premier aurait reçu du second toutes les instructions liées à la sécurité dans l'entrepôt, il convient d'observer que ces attestations sont dépourvues de tout caractère probant pour avoir été établies après coup et pour ne pas démontrer qu'il avait été satisfait aux exigences résultant des dispositions législatives et réglementaires du code du travail ; qu'il est surprenant à cet égard que l'employeur, qui soutient que l'accident résulterait exclusivement des fautes successives, incompréhensibles et d'une extrême gravité commises par Alain Y..., lui ait néanmoins proposé le 2 juillet 2001 (cinq jours après l'accident et trois jours avant l'établissement de l'attestation du 5 juillet 2001) un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée venant à échéance le 15 juillet 2001 ;

qu'en omettant de dispenser à un salarié nouvellement embauché une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, Daniel X... a commis une faute personnelle au sens de l'article L. 263-2 du code du travail ; que le jugement sera encore réformé en ce qu'il est entré en voie de relaxe de ce chef ;

"et aux motifs que si Daniel X..., exerçant au moment des faits les fonctions de responsable logistique et des entrepôts de province, n'a pas causé directement le dommage, il a, néanmoins, créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'en effet, le défaut de formation pratique et appropriée à la sécurité dont Alain Y... a souffert présente un lien de causalité certaine avec l'accident corporel dont Patrick Z... a été victime et qui a entraîné une incapacité totale de travail excédant très largement trois mois ; qu'en omettant de dispenser à Alain Y..., lors de son arrivée dans l'entreprise, la formation pratique et appropriée en matière de sécurité rendue obligatoire par la loi, Daniel X... a commis, au sens de l'article 121-3 du code pénal, une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

"alors, d'une part, que l'application de l'article 121-3 requiert la certitude d'un lien de causalité entre la faute et le dommage et que la faute exclusive d'un préposé est de nature à exonérer l'employeur ou le préposé titulaire d'une délégation de pouvoir ; que prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si la manoeuvre d'un cariste, titulaire du certificat de capacité professionnelle, consistant à faire reculer son chariot dans une allée de 8 mètres de large, sans prêter attention à sa direction, à venir percuter un autre engin stationné et à blesser ainsi le conducteur de ce dernier, ne constituait la cause exclusive de l'accident, indépendamment de la formation spécifique concernant les risques, les règles de circulation sur les lieux du travail et les modes opératoires de l'entreprise, telle qu'elle est prévue par les article R. 231-35 et R. 231-36 auxquels se réfère l'arrêt ;

"alors, d'autre part, que ne méconnaît pas l'obligation de formation prévue par l'article R. 233-13-19, alinéa 3, a, l'employeur qui délivre une autorisation de conduite à un salarié titulaire d'un certificat de capacité professionnelle obtenu auprès d'une organisation agréée, dans les conditions exigées par ce texte, telles que le prévoit l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998, de sorte qu'en faisant reproche à Daniel X... de ne pas avoir dispensé à Alain Y... la " formation appropriée " au sens de l'article L. 231-3-1, la cour d'appel viole ce texte par fausse application ;

"alors, de troisième part et subsidiairement, qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, et qu'à défaut de préciser en quoi " l'absence de formation lors de son arrivée dans l'entreprise aurait été à l'origine de la faute de conduite du cariste détenteur du certificat et de l'autorisation réglementaires ", la cour d'appel ne justifie pas de l'existence d'un risque d'une particulière gravité que l'employeur ne pouvait ignorer, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-3" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83453
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4e chambre, 14 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2007, pourvoi n°06-83453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.83453
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