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03/04/2007 | FRANCE | N°06-84199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2007, 06-84199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Franck,

- Y... Clotaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 av

ril 2006, qui, pour injure raciale non publique, les a condamnés, chacun, à 500 euros d'amende et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Franck,

- Y... Clotaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 avril 2006, qui, pour injure raciale non publique, les a condamnés, chacun, à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 624-4 du code pénal, 446, 536 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis et les a condamnés pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'aux termes des débats, il apparaît que si les déclarations des prévenus et de la partie civile restent contradictoires, la situation de tension décrite par M. Z... et les propos entendus par celui-ci lorsqu'il a demandé à Franck X... ce qui se passait attestent de la réalité des faits allégués par A...
B... ; que le simple fait de dire qu'il était heureux qu'on n'aille plus à la guerre avec " des gens comme ça " démontre chez l'auteur de ces propos un réel mépris vis-à-vis d'une catégorie déterminée de personnes qu'au surplus, les précisions fournies quant au nombre de salariés d'origine étrangère dans Comilog (7 à 8) sur l'effectif total (65) font apparaître que des propos désobligeants tenant à l'origine ou la race tenus devant A...
B..., dont deux membres de la famille font partie de cette entreprise, pouvaient être analysés par celui-ci comme le visant directement, même si à chaque fois Clotaire Y... prenait soin de s'excuser ;

"alors que la présomption d'innocence implique qu'en l'absence de preuve, le prévenu doit être relaxé ; que ne constitue pas une preuve au sens de l'article 427 du code de procédure pénale le témoignage indirect écrit d'une personne ayant seulement rapporté les propos du plaignant et qui n'a pas été entendue ni confrontée avec le prévenu et prêté le serment exigé par la loi pour la validité d'un témoignage ; que la cour d'appel, qui énonce qu'au terme des débats, les déclarations des prévenus et de la partie civile sont contradictoires, ne pouvait fonder la culpabilité des prévenus, malgré toute absence de preuve légalement admissible, sur les déclarations écrites d'un témoin indirect des faits ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif et violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que les prévenus avaient tenu les propos incriminés ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84199
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, 07 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2007, pourvoi n°06-84199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84199
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