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03/04/2007 | FRANCE | N°06-84761

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2007, 06-84761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... James, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 1er juin 20

06, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... James, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 1er juin 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 85, 86, 575-1 , 575-3 , 575-6 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, selon les distinctions spécifiées à l'article précédent, desquelles il ressort en substance que la prescription est suspendue par tout acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, les faits dénoncés ont été commis sur une période ayant abouti au plan de cession adopté le 4 décembre 1990 ; qu'en considération du dépôt de la plainte, le 21 mai 2004, et à défaut de tous autres éléments de nature à établir la suspension ou l'interruption du cours de la prescription, l'action publique se trouve dès lors éteinte par voie de prescription ;

"alors que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, est tenu d'instruire et de vérifier la réalité des faits dénoncés ; que l'ordonnance de non-lieu rendue au terme d'un examen purement abstrait des chefs de l'information, uniquement après audition de la partie civile, constitue en réalité une décision de refus d'informer ; que le juge d'instruction ne peut en conséquence fonder sa décision sur la prescription, sans la justifier par une motivation suffisante permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, notamment au regard des faits poursuivis sous la qualification d'abus de confiance, pour lesquels la prescription ne court que du jour où l'infraction est apparue à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en se bornant à énoncer que les faits dénoncés étaient prescrits à la date du dépôt de la plainte à défaut d'élément permettant d'établir l'interruption ou la suspension de l'action publique, sans instruction préalable, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'en constatant, par les motifs repris au moyen, l'extinction de l'action publique par la prescription, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 8 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84761
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2007, pourvoi n°06-84761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84761
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