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03/04/2007 | FRANCE | N°06-84788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2007, 06-84788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Malik,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 avril 2006, qui pour dénonciation calomnieuse

et dénonciation mensongère, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 eur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Malik,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 avril 2006, qui pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 62-1, 78 alinéa 3, 429, 430, 431 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Malik X... coupable de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire ou administrative d'un délit ayant exposé ces autorités à une recherche ;

"aux motifs qu'aucune décision définitive de relaxe ou de non-lieu n'est intervenue mais qu'il résulte des poursuites engagées contre Malik X... que le ministère public a entendu classer sans suite la plainte qu'il avait déposée contre Antonio Y... ; qu'il appartient donc à la cour de rechercher si l'infraction est caractérisée ; que le prévenu verse aux débats une attestation manuscrite de Mme Z... qui confirme sa version des faits, en mentionnant : "il y a pire, l'officier de police judiciaire a dit que j'avais été entendue et que j'avais fait une déposition, l'officier de police judiciaire a même dit que j'avais déclaré qu'Antonio Y... ne l'avait pas agressé, tout cela est faux l'offcier de police judiciaire n'a pas pris ma déposition car j'aurais dit qu'Antonio Y... a bien insulté et agressé mon mari, je ne comprends pas l'attitude de l'officier de police judiciaire qui ne tient pas compte de ma déclaration je n'accepte pas les propos tenus par l'officier de police judiciaire je suis étonnée que je n'ai pas été auditionnée et qu'il n'y a jamais eu de confrontation avec Antonio Y... et ses complices je n'ai jamais été entendue dans cette affaire alors que je suis le seul témoin. Je suis prête à témoigner en justice " ; que si en vertu de l'article 431 du code de procédure pénale la preuve contraire des procès-verbaux peut être rapportée par écrit ou par témoins, cette attestation n'est pas de nature, pour ces raisons, à combattre la force probante du procès-verbal contesté, dans lequel les enquêteurs ont retranscrit les déclarations que Mme Z... leur avait faites ; qu'il en ressort qu'Antonio Y... n'a jamais porté de coups à Malik X... ; qu'elle reconnaît être l'auteur des coups portés à

Malik X... ;

qu'indépendamment des autres témoignages dont la crédibilité est contestée, le contenu de ce seul procès-verbal corrobore la version des faits donnée par Antonio Y... puisqu'il établit la fausseté du fait dénoncé, ce que le prévenu ne pouvait ignorer pour avoir reçu les coups d'une autre personne que celle à l'encontre de laquelle il les imputait ; qu'il avait donc connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, ce qui exclut sa bonne foi ;

"alors, d'une part, que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur rapporte ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement, sur une matière de sa compétence ; que, comme le faisait valoir Malik X... dans ses conclusions, aucun procès-verbal d'audition de Mme Z... n'a été dressé par les officiers de police judiciaire, ni signé par elle, que le procès-verbal litigieux se bornait à relater des propos qui auraient été tenus par Mme Z... et non un fait vu, entendu et constaté par le rédacteur dudit acte ; qu'en se fondant donc sur ce seul procès-verbal pour accréditer les dires d'Antonio Y... et fonder les poursuites, et en considérant que l'attestation rédigée et signée par Mme Z... n'est pas de nature à combattre la "force probante" du procès-verbal contesté, où figurait la retranscription de ses déclarations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Malik X... faisant valoir qu'aucun procès-verbal d'audition de Mme Z... n'a jamais été dressé par les officiers de police judiciaire, ni signé par l'intéressée ; qu'en considérant ainsi que l'attestation produite n'était pas de nature à combattre la force probante du procès-verbal, dans les termes de l'article 431 du code de procédure pénale, sans s'expliquer sur la teneur dudit procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 434-26 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation du principe "non bis in idem" ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Malik X... coupable de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire ou administrative d'un délit ayant exposé ces autorités à une recherche ;

"alors, d'une part, que l'élément matériel de la dénonciation calomnieuse suppose que la dénonciation soit adressée à une des autorités qualifiées au sens de l'article 226-10 du code pénal ; que ne constitue pas une telle dénonciation une simple main courante adressée sans précision "aux services de gendarmerie" ; que les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments matériels ;

"alors, d'autre part, que la dénonciation n'est pas calomnieuse lorsqu'elle est, au moins pour partie, exacte ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait le prévenu, dans ses conclusions régulièrement déposées, si Antonio Y... ne s'était pas rendu coupable à son égard de graves violences verbales assimilables à des violences légères, qui pouvaient être légitimement dénoncées aux gendarmes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, encore, que l'infraction de dénonciation mensongère à autorité judiciaire suppose, pour être établie, que les autorités aient exposé "d'inutiles recherches" ; que les juges du fond qui n'excluent pas l'existence de l'apostrophe de Malik X... par Antonio Y..., ni de l'altercation au moins verbale, attestée par les témoins, ne caractérise pas le caractère "inutile" de l'enquête diligentée, ce caractère inutile ne pouvant en toute hypothèse résulter de la seule décision du parquet de classer l'affaire sans suite ; que l'infraction n'est donc pas légalement caractérisée ;

"alors, enfin, que lorsqu'un même fait susceptible de deux qualifications différentes, ne peut être poursuivi que sous l'une d'entre-elles, fût-elle la plus haute ; qu'en poursuivant sous deux qualifications un seul et unique fait reproché à Malik X..., à savoir d'avoir dénoncé aux services de gendarmerie des violences dont il avait fait l'objet de la part d'Antonio Y..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84788
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2007, pourvoi n°06-84788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84788
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