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03/04/2007 | FRANCE | N°06-86973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2007, 06-86973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 juillet 2006, qui, pour emploi d'étranger non muni d'une autorisa

tion de travail et prêt illicite de main-d'oeuvre, les a condamnés, le premier à trois mois d'em...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 juillet 2006, qui, pour emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail et prêt illicite de main-d'oeuvre, les a condamnés, le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le second à un mois de la même peine ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Paul Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Bernard X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation de l'article 77 du code de procédure pénale, violation des règles et principes qui concernent les conséquences de la nullité d'un acte sur la procédure subséquent en cas d'indivisibilité, violation des règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de la procédure ;

"aux motifs qu'il résulte sans équivoque des énonciations contenues dans le dispositif et dans les motifs du jugement déféré que la nullité constatée par le tribunal de la procédure subséquente à la garde à vue irrégulière de Z...
A... pour violation des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 77 du code de procédure pénale, faute pour l'officier de police judiciaire d'avoir informé le procureur de la République de cette garde à vue dans les délais prescrits, disposition qui est devenu définitive en l'absence d'appel du ministère public à l'encontre de son bénéficiaire, ne concernait que Z...
A... et que si le tribunal avait entendu prononcer la nullité de toute la procédure subséquente, il n'aurait pas, comme il l'a fait, déclaré Bernard X... et Paul Y... coupables ;

"alors que, d'une part, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, c'était à la cour de se prononcer sur le moyen avancé et elle ne pouvait se contenter de se référer à la décision de première instance pour en déduire qu'en statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges avaient nécessairement jugé qu'il n'y avait pas d'incidence de la nullité d'actes de procédure sur l'instruction suivie, notamment à l'encontre de Bernard X... ; qu'ainsi, la cour méconnaît son office au regard des règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel, ensemble méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à la faveur de conclusions circonstanciées, Bernard X... faisait valoir que c'était à la suite de l'enquête de flagrance ayant été à l'origine de la garde à la vue illicite du 9 juin 2000, qu'une enquête a été conduite et a débouté sur une seconde enquête préliminaire, diligentée à la suite de la première enquête qui devait, elle, plus particulièrement concerner Bernard X... (cf. p. 4 des conclusions d'appel) ; que l'annulation prononcée par les premiers juges de la procédure subséquente à la garde à vue, engendrait nécessairement l'annulation de tous les actes postérieurs et ce, d'autant plus que l'intéressé d'alors, Z...
A..., avait reconnu sa responsabilité lors de son interrogatoire annulé du 9 juin 2000 et que c'est à partir de là que l'enquête préliminaire, ouverte en 2002, a été menée, d'où une irréductible indivisibilité ; qu'en ne s'exprimant pas clairement sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour, qui procède par affirmation, sans user des pouvoirs qui lui étaient propres, méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-1, L. 341-4, L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du code du travail, ensemble violation des articles L. 152-3 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que les juges du fond ont reconnu Bernard X... coupable des faits qui lui ont été reprochés et en répression l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que, lors d'un contrôle d'un chantier de travaux de ravalement de façade d'un immeuble sis à Nice, rue Alsace-Lorraine, effectué le 24 mai 2000 par les policiers assistés des contrôleurs de l'URSSAF, étaient présents sur le chantier les employés suivants :

Ebrahim B..., Mohamed C..., Osama D... et Alaa E... qui ont déclaré travailler sur ce chantier depuis 8 jours et être employés par la SARL Series ; qu'aucun de ces employés, de nationalité égyptienne, n'était titulaire d'une autorisation de travail et n'avait fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche ; qu'Alaa E... a précisé que son patron connaissait sa situation administrative ; qu'Ebrahim B..., Alaa E..., Ossama D... ont expliqué travailler avec Bernard X... sur Paris depuis l'an 2000 et être venus à Nice en train, en même temps, pour travailler sur ce chantier ; que c'est Bernard X... et Paul Y... qui les payaient en espèces ou en chèques sans leur remettre de bulletins de paie ; qu'ils étaient logés à Nice dans un hôtel meublé payé par Bernard X... ; qu'Ossama D... a précisé qu'il travaillait depuis deux ans environ sur Paris pour Bernard X... qui était le grand patron et Paul Y... le directeur ; qu'il a ajouté "il y a 8 jours, sur ordre du directeur, je suis descendu en train à Nice" ;

qu'Ebrahim B... a déclaré pour sa part "nous étions déjà salariés pour le même patron à Paris. C'est Bernard X... qui me paie" ; que Yannick F..., employé depuis 1995 par la SARL Series, comme conducteur de travaux, a précisé que toutes les signatures des chèques et documents étaient faites à Paris par Bernard X... ; qu'il a confirmé que les quatre employés d'origine étrangère présents sur le chantier lors du contrôle avaient été envoyés par Paul Y..., sous-directeur, de Paris ; que ce dernier venait tous les quinze jours à Nice contrôler les chantiers ; que c'est à la demande de Paul Y... qu'il avait réservé le logement des employés ; que Josette G..., secrétaire comptable d'un cabinet d'expertise-comptable de Toulouse, ancienne salariée de la SARL Series et qui travaillait dans ses locaux à l'époque du contrôle, a confirmé que Paul Y... était le responsable de l'agence Series de Nice et qu'il venait tous les quinze jours contrôler les chantiers ; qu'ont été communiqués des documents relatifs à une sous-traitance conclue le 12 mai 2000 entre la SARL Series, représentée par Bernard X... et l'entreprise Z...
A... ; qu'une délégation de pouvoir avait été établie et acceptée le 20 juillet 1993 par Bernard X... au profit de Paul Y..., relative aux travaux réalisés par la SARL Bernard X... et des sociétés JD X..., Sisco et Façades européennes et non pour la SARL Series dont le siège social est à Nice, 1, rue de Russie ; que Paul Y..., directeur technique du groupe des sociétés de Bernard X..., a expliqué, lors de son audition du 5 juin 2000, avoir sous-traité le chantier A. A... par la signature du contrat le 12 mai 2000 et avoir cherché un logement pour les employés ; que Bernard X... gérait un groupe de huit entreprises dont la SARL Series, sise à Nice, qui employait environ une dizaine de personnes ;

qu'il a expliqué, lors de son audition le 22 octobre 2002, que Paul Y... était titulaire d'une délégation de pouvoir, sauf pour la signature des chèques, et que c'est ce dernier qui avait fait établir le contrat de sous-traitance avec Z...
A... ; qu'il ressort de la procédure et des mentions du procès-verbal du représentant de la direction du travail des Alpes-Maritimes du 15 janvier 2002, que tous les matériaux et matériels du chantier appartenaient à la SARL Series, que l'artisan Z...
A... ne disposait pas de personnel et avait recruté téléphoniquement quatre ouvriers qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait jamais vus, sans signer de contrat de travail avec eux, alors que ceux-ci ont déclaré travailler depuis l'année 2000 pour Bernard X... ; qu'il résulte de ces éléments que les ouvriers contrôlés sur le chantier, à l'égard desquels Z...
A... n'avait aucun pouvoir de direction ni de contrôle, avaient été recrutés par la société X... avec laquelle ils travaillaient déjà depuis plusieurs mois, voire des années concernant Ossama D..., et qu'aucun réel contrat de sous-traitance n'avait été conclu, aucun des protagonistes n'ayant pu préciser qui avait signé le contrat et le prétendu employeur étant dépourvu de salariés ; que Bernard X..., qui ne justifie d'aucune délégation de pouvoir concernant la SARL Series, dont il était le gérant et ayant, seul, la signature a, en toute

connaissance de cause, engagé quatre salariés étrangers non munis d'autorisation de travail avec lesquels il avait déjà des relations professionnelles à Paris, qu'il rémunérait, et qu'il a, sous le couvert d'une tierce entreprise prétendument titulaire d'un contrat de sous-traitance vide de toute activité réelle, procédé à un montage frauduleux tendant à échapper aux conséquences résultant du travail clandestin qu'il avait mis en place ; que Paul Y..., qui travaillait pour le groupe X... depuis 1985, avait une parfaite connaissance, en sa qualité de directeur technique de quatre sociétés de celui-ci de l'organisation des chantiers et s'est impliqué personnellement dans celui de la SARL Series en faisant venir les quatre employés étrangers en renfort, en réglant leur logement et en payant certains des salariés directement tout en fournissant le contrat type de sous-traitance prétendument conclu avec l'entreprise Z...
A... qu'il a personnellement contactée ; que les faits respectivement reprochés à chacun d'eux sont établis ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés coupables des faits reprochés ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Bernard X... insistait sur le fait que Paul Y... était titulaire d'une délégation de pouvoirs générale et qu'on pouvait lire dans le procès-verbal d'audition de Bernard X..., en date du 22 octobre 2002 : "Paul Y... a une délégation de pouvoirs sauf la signature pour les chèques" ; que Paul Y... ne contestait d'ailleurs pas la délégation de pouvoirs faite par Bernard X..., ainsi qu'il ressort de l'enquête diligentée et de sa déposition et de celle des autres personnes entendues et qu'à cet égard il sera rappelé que la société Series est une filiale à 100 % du groupe X... et qu'en l'espèce le chef d'entreprise n'avait nullement pris part à la réalisation de l'infraction et pouvait donc s'exonérer de sa responsabilité pénale et ce d'autant que Paul Y..., ce qui n'a été contesté par quiconque, avait des compétences, l'autorité et les moyens requis et se devait notamment, dans le cadre de la délégation de pouvoirs qui fut la sienne, d'assurer le respect scrupuleux de la législation en matière de droit du travail, ainsi que des conditions d'emploi du personnel intérimaire ou de nationalité étrangère (cf. p. 7 et 8 des conclusions d'appel) ; qu'en ne tenant pas compte de ces données convergentes, entrées dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, et en procédant par affirmation, la cour méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, notamment quant à l'existence d'une délégation de pouvoirs, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86973
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, 25 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2007, pourvoi n°06-86973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86973
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