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24/04/2007 | FRANCE | N°06-85955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-85955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emmanuel,

- X... Alexandra,

- Y... Marie-Bernadette, épouse X

..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emmanuel,

- X... Alexandra,

- Y... Marie-Bernadette, épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Ingrid X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Emmanuel X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Patrick Z... à payer les sommes de 582.572,82 euros pour Mme veuve X..., 116.650 euros pour Ingrid X..., 41.201,20 euros pour Emmanuel X..., 50.353,16 euros pour Alexandra X... ;

"aux motifs que les parties ne remettent pas en cause les revenus de référence moyens sur les trois dernières années de la famille d'un montant de 105.000 euros ; qu'en ce qui concerne les revenus de Mme X..., il y a lieu non pas de retenir le salaire de l'année 2003, mais le salaire de l'année du décès soit 8.994 euros ;

qu'en ce qui concerne le barème à prendre en compte pour permettre la détermination de la valeur de l'euro de rente, il y a lieu de faire application du barème usuellement retenu en la matière par les juridictions, à savoir les barèmes de capitalisation TD 88-90, ainsi que l'ont appliqué à juste titre les premiers juges ; que Patrick Z... ne démontre pas l'important train de vie de M. X... dont il fait état en indiquant qu'il pratiquait notamment des compétitions sur circuit alors qu'il disposait d'un véhicule et de deux motos d'occasion ; qu'au vu des éléments au dossier, c'est à bon droit que les premiers juges après avoir soigneusement analysé les faits, ont fixé la part d'autoconsommation de M X... à 18% ;

que l'assiette de fixation s'élevant à 105.000 x 82% = 86.141 euros après déduction des salaires de Madame soit : 86.141 - 8.994 euros il y a lieu de retenir une assiette de 77.147 euros ; que c'est également à bon droit que le tribunal a fixé la part d'autoconsommation de chacun des enfants à 15% et à 55% pour Mme X... compte tenu de ses trois enfants au vu de leur âge, de leur situation au moment du décès et de la poursuite des études des enfants jusqu'à 25 ans ; que compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de fixer les préjudices économiques selon ce qui suit : pour Mme X..., âgée de 51 ans, 77.147 x 55% =

42.430,65 x 13,730 = 582.572,82 euros ; pour Emmanuel X..., âgé de 21 ans, 77147 x 15% =

11.570,12 x 3,561 = 41.201,20 ; pour Alexandra X..., âgée de 20 ans, 77.147 x 15% =

11.570,12 x 4,352 = 50.353,16 euros ; pour Ingrid X..., âgée de 11 ans, 77147 x 15% =

11.570,12 x 10,082 = 116.650 euros ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du départ des enfants ultérieurement n'étant pas démontré que la situation de Mme X... aurait à être diminuée en conséquence ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur les montants des condamnations et de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes complémentaires qui sont infondées ;

"alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité de manière qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ou ses ayants-droit ; que, pour fixer le préjudice économique résultant du décès, le juge doit se placer à la date du décès ; que l'âge à prendre en considération doit ainsi être celui des ayants-droit à la date du décès de la victime ; qu'en fixant le préjudice économique de Mme X... sur la base d'un âge de 51 ans alors qu'il résulte des pièces de la procédure que celle-ci, née le 18 décembre 1955, n'avait pas encore 46 ans au moment du décès de son époux et sans s'expliquer sur la détermination de cet âge, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de violation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Patrick Z... à payer les sommes de 582.572,82 euros pour Mme veuve X..., 116.650 euros pour Ingrid X..., 41.201,20 euros pour Emmanuel X..., 50.353,16 euros pour Alexandra X... ;

"aux motifs que les parties ne remettent pas en cause les revenus de référence moyens sur les trois dernières années de la famille d'un montant de 105.000 euros ; qu'en ce qui concerne les revenus de Mme X..., il y a lieu non pas de retenir le salaire de l'année 2003, mais le salaire de l'année du décès soit 8.994 euros ;

qu'en ce qui concerne le barème à prendre en compte pour permettre la détermination de la valeur de l'euro de rente, il y a lieu de faire application du barème usuellement retenu en la matière par les juridictions, à savoir les barèmes de capitalisation TD 88-90, ainsi que l'ont appliqué à juste titre les premiers juges ; que Patrick Z... ne démontre pas l'important train de vie de M. X... dont il fait état en indiquant qu'il pratiquait notamment des compétitions sur circuit alors qu'il disposait d'un véhicule et de deux motos d'occasion ; qu'au vu des éléments au dossier, c'est à bon droit que les premiers juges après avoir soigneusement analysé les faits, ont fixé la part d'autoconsommation de M. X... à 18% ;

que l'assiette de fixation s'élevant à 105.000 x 82% = 86.141 euros après déduction des salaires de Madame soit : 86.141 17 - 8.994 euros il y a lieu de retenir une assiette de 77.147 euros ; que c'est également à bon droit que le tribunal a fixé la part d'autoconsommation de chacun des enfants à 15% et à 55% pour Mme X... compte tenu de ses trois enfants au vu de leur âge, de leur situation au moment du décès et de la poursuite des études des enfants jusqu'à 25 ans ; que compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de fixer les préjudices économiques selon ce qui suit : pour Mme X..., âgée de 51 ans, 77.147 x 55% =

42.430,65 x 13,730 = 582.572,82 euros ; pour Emmanuel X..., âgé de 21 ans, 77147 x 15% =

11.570,12 x 3,561 = 41.201,20 euros ; pour Alexandra X..., âgée de 20 ans, 77.147 x 15% =

11.570,12 x 4,352 = 50.353,16 euros ; pour Ingrid X..., âgée de 11 ans, 77147 x 15% =

11.570,12 x 10,082 = 116.650 euros ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du départ des enfants ultérieurement n'étant pas démontré que la situation de Mme X... aurait à être diminuée en conséquence ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur les montants des condamnations et de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes complémentaires qui sont infondées ;

"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le préjudice a été évalué en fonction de la part de chacun des ayants-droit dans les revenus de la victime décédée, le taux de la veuve étant fixé à 55% sans limitation dans le temps, et le taux de chaque enfant à 15% jusqu'à leur départ à 25 ans ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait les conclusions régulièrement déposées, si la part de la veuve dans les revenus de son mari décédé ne devait pas être augmentée au moment du départ de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 5, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Patrick Z... à payer les sommes de 582.572,82 euros pour Mme veuve X..., 116.650 euros pour Ingrid X..., 41.201,20 euros pour Emmanuel X..., 50.353,16 euros pour Alexandra X... ;

"aux motifs que les parties ne remettent pas en cause les revenus de référence moyens sur les trois dernières années de la famille d'un montant de 105.000 euros ; qu'en ce qui concerne les revenus de Mme X..., il y a lieu non pas de retenir le salaire de l'année 2003, mais le salaire de l'année du décès soit 8.994 euros ;

qu'en ce qui concerne le barème à prendre en compte pour permettre la détermination de la valeur de l'euro de rente, il y a lieu de faire application du barème usuellement retenu en la matière par les juridictions, à savoir les barèmes de capitalisation TD 88-90, ainsi que l'ont appliqué à juste titre les premiers juges ; que Patrick Z... ne démontre pas l'important train de vie de M. X... dont il fait état en indiquant qu'il pratiquait notamment des compétitions sur circuit alors qu'il disposait d'un véhicule et de deux motos d'occasion ; qu'au vu des éléments au dossier, c'est à bon droit que les premiers juges après avoir soigneusement analysé les faits, ont fixé la part d'autoconsommation de M. X... à 18% ;

que l'assiette de fixation s'élevant à 105.000 x 82% = 86.141 euros après déduction des salaires de Madame soit : 86.141 - 8.994 euros il y a lieu de retenir une assiette de 77.147 euros ; que c'est également à bon droit que le tribunal a fixé la part d'autoconsommation de chacun des enfants à 15% et à 55% pour Mme X... compte tenu de ses trois enfants au vu de leur âge, de leur situation au moment du décès et de la poursuite des études des enfants jusqu'à 25 ans ; que compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de fixer les préjudices économiques selon ce qui suit : pour Mme X..., âgée de 51 ans, 77.147 x 55% =

42.430,65 x 13,730 = 582.572,82 euros ; pour Emmanuel X..., âgé de 21 ans, 77147 x 15% =

11.570,12 x 3,561 = 41.201,20 euros ; pour Alexandra X..., âgée de 20 ans, 77.147 x 15% =

11.570,12 x 4,352 = 50.353,16 euros ; pour Ingrid X..., âgée de 11 ans, 77147 x 15% =

11.570,12 x 10,082 = 116.650 euros ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du départ des enfants ultérieurement n'étant pas démontré que la situation de Mme X... aurait à être diminuée en conséquence ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur les montants des condamnations et de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes complémentaires qui sont infondées ;

"1 ) alors qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire ; qu'en appliquant le barème de capitalisation TD 88-90 permettant de déterminer la valeur de l'euro de rente au seul motif qu'il est usuellement retenu par les juges, sans rechercher, comme le soutenaient les parties civiles dans leurs conclusions régulièrement déposées, si ce barème n'était pas obsolète et s'il ne fallait pas lui préférer comme référence le barème actualisé établi en 2003 par le groupe de travail présidé par Madame A... et fondé sur les tables d'espérance de vie les plus récentes publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt officiel actualisé de 3,20%, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2 ) alors qu'en application du barème de capitalisation et de l'âge des parties civiles au moment de la mort de la victime, la valeur de l'euro de rente s'élève à 4,865 pour Alexandra X..., et à 13,442 pour Ingrid X... ; qu'en appliquant d'autres coefficients respectivement de 4,352 et de 10,082, la cour d'appel a méconnu l'âge des victimes au moment de la mort de leur père" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice causé aux parties civiles par l'accident, dont a été victime leur époux et père, Léon X..., et dont Patrick Z..., après relaxe du chef d'homicide involontaire, a été déclaré tenu de réparer les entières conséquences, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les dommages ;

D'où il suit que les moyens, dont le premier se borne à critiquer une erreur purement matérielle attribuant à la veuve l'âge de 51 ans, qui était celui de la victime lors de l'accident, et avait été proposé par les parties civiles elles-mêmes comme base de calcul du préjudice viager du foyer, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85955
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 23 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-85955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85955
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