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24/04/2007 | FRANCE | N°06-86372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-86372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 juin 2006, qui, pour exploitation de surfaces de vente sans autorisati

on préalable, l'a condamné à 365 amendes de 15 euros et à 162 amendes de 11 euros ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 juin 2006, qui, pour exploitation de surfaces de vente sans autorisation préalable, l'a condamné à 365 amendes de 15 euros et à 162 amendes de 11 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-4, 111-5, 132-7 du code pénal, de l'article 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, des articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, 388, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes du non-cumul des peines et de la séparation des pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de contraventions aux règles de l'urbanisme commercial, et l'a condamné à 365 amendes de 15 euros chacune et à 162 amendes de 11 euros chacune ;

"aux motifs que "...le 24 septembre 2004, les agents de la DGCCRF ont constaté les deux infractions reprochées au prévenu ; qu'il ressort des déclarations de celui-ci que les deux boutiques de la galerie marchande sont ouvertes par la SAS Hypergrasse depuis le 11 août 2003 et que le chapiteau, autorisé par arrêté préfectoral du 15 mars 2004 au 15 avril 2004, était toujours en exploitation au 24 septembre 2004, date d'établissement du procès-verbal ; que compte tenu de ces éléments, le ministère public peut poursuivre les infractions commises non seulement le jour de l'établissement du procès-verbal, mais également celles commises antérieurement, sans qu'il soit nécessaire que des constatations distinctes aient été faites pour chaque jour d'exploitation..." ;

"alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le juge ne peut procéder par extension, analogie ou induction ; que l'article 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 qui dispose que l'amende prescrite en cas d'infraction est applicable "par jour d'exploitation" implique que chaque jour d'exploitation doit être constaté et poursuivi de manière distincte pour permettre au prévenu de connaître et de débattre dans les conditions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de manière détaillée, la nature et la cause de l'accusation ; qu'un procès-verbal d'infraction qui sert de base à des poursuites, doit, conformément à l'article 429 du code de procédure pénale, établir des faits personnellement constatés par son auteur et ne peut servir de fondement à des poursuites pour des faits antérieurs, non constatés par l'auteur du procès-verbal ; qu'un procès-verbal de poursuite ne saurait avoir un effet rétroactif ; qu'en considérant que le procès-verbal établi par les agents de la DGCCRF le 24 septembre 2004 pouvait fonder les poursuites pour des faits antérieurs d'une année à cette date, conférant ainsi un caractère rétroactif à ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; qu'un comportement unique qui persiste ne peut donner lieu à des condamnations multiples, même lorsqu'il s'agit de contraventions, en vertu de la règle du non-cumul des peines ; que l'article 40 du décret du 9 mars 1993 qui prévoit que chaque journée d'exploitation irrégulière constitue une contravention distincte, aboutit à un cumul de 365 amendes par an pour sanctionner un fait unique ; qu'il établit une peine manifestement disproportionnée par rapport au pouvoir dont dispose l'autorité réglementaire en matière de contravention ;

que ce texte, qui méconnaît les principes de la hiérarchie des normes juridiques et de la séparation des pouvoir en obligeant le juge répressif à sanctionner par de multiples contraventions un fait procédant d'une action unique et continue, est entaché d'illégalité et ne saurait recevoir application" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt ni des conclusions déposées que le demandeur ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception d'illégalité du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation est irrecevable par application de l'article 386 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ailleurs, le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86372
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-86372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86372
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