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24/04/2007 | FRANCE | N°06-86588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-86588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2006, qui l'a débout

ée de ses demandes après relaxe de Claude Y... du chef d'usage de faux ;

Sur le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Claude Y... du chef d'usage de faux ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Claude Y... du chef d'usage de faux, a déclaré Christine X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que l'article 441-1 du code pénal définit notamment le faux comme une altération frauduleuse de la vérité et en punit l'établissement et l'usage des peines délictuelles ; que la preuve n'est pas en l'espèce suffisamment rapportée que le docteur Claude Y... se soit rendu coupable d'usage de faux ainsi défini, en produisant deux reconnaissances de dettes dactylographiées, l'une de 20 000 francs du 14 mars 1997 et l'autre de 60 000 francs du 3 février 1999, toutes deux sensées avoir été signées de Christine X..., avec laquelle il a vécu transitoirement une histoire tourmentée de 1995 à 1997, ce que cette dernière conteste, imputant les signatures litigieuses soit au prévenu, soit à un tiers alors que le docteur Claude Y... n'a pu selon elle qu'en connaître la fausseté ; que s'il en ressort, en effet, de deux expertises graphologiques de MM. Z... et A... désignés à des titres divers que deux signatures apposées sur les reconnaissances seraient des faux et que de " fortes probabilités " en désignent le docteur Claude Y... comme en étant l'auteur, il demeure que les graphologues n'émettent à ce sujet aucune certitude ni nulle opinion tranchée et qu'aucun élément extérieur ne donne force et crédit à des expertises qui ne rendent que vraisemblables et non sûres les accusations de la partie civile qui restent en l'état invérifiables ; que de fait, il n'est pas contesté que le docteur Claude Y... et Christine X... se sont mutuellement prêtés de l'argent à diverses reprises et que les turbulences de leurs relations amoureuses n'excluent pas que les mises en cause judiciaire de l'un par l'autre en différentes occasions soient plus inspirées par le désespoir ou par la passion que par la raison ou la réalité, de sorte que le doute devant par principe profiter au prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement de relaxe déféré encore que le parquet général ait requis le prononcé d'une amende à l'encontre du docteur Claude Y..., dont la culpabilité n'a pourtant pas été nettement démontrée ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les signatures

prêtées à Christine X... soient le fait frauduleux d'un tiers, rien n'établit, eu égard aux motifs qui précèdent, que le prévenu ait utilisé les documents sur lesquels elles étaient apposées en pleine connaissance de cause ;

"1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour relaxer Claude Y... du chef d'usage de faux, se borner à affirmer qu'il ressortait des deux expertises graphologiques que les deux signatures apposées sur les reconnaissances de dettes seraient des faux, sans trancher cette question, dès lors que le caractère falsifié de ces deux reconnaissances de dettes constituait l'un des éléments constitutifs du délit d'usage de faux ;

"2 ) alors que la seule absence d'imputation de faux à une personne déterminée n'est pas de nature à exclure la commission du délit d'usage de faux ; que la cour d'appel s'est dès lors prononcée par un motif inopérant, en énonçant qu'il n'était pas établi que Claude Y... était l'auteur de faux, dans la mesure où cette circonstance n'était pas de nature à exclure le délit d'usage de faux ;

"3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que rien n'établissait que le prévenu ait utilisé les documents sur lesquels les signatures frauduleuses étaient apposées en pleine connaissance de cause, sans indiquer les circonstances dans lesquelles Claude Y... aurait pu être conduit à faire usage de reconnaissances de dettes établies à son profit, mais qui aurait été falsifiées à son insu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86588
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 14 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-86588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86588
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