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24/04/2007 | FRANCE | N°06-86647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-86647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chamb

re, en date du 29 juin 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 juin 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L.480-4, L.480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende de 1 500 euros et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 15 euros par jour à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;

"aux motifs que Fernand X... a déposé auprès des services de la mairie d'Asnières-sur-Oise le 13 décembre 1999, une demande de déclaration de travaux portant sur le ravalement en enduit en chaux et la rehausse du bâtiment de 0,50 m ; ce dossier a été soumis à l'instruction de la D.D.E et à l'architecte des bâtiments de France compte tenu de la localisation du projet ; malgré tout, Fernand X... a fait les travaux et les services de la commune ont constaté que le dossier de demande de déclaration de travaux de celui-ci ne correspondait pas aux aménagements entrepris ; la D.D.E devait alors adresser un courrier à Fernand X... rédigé en ces termes : " de par la situation de votre terrain, votre demande d'autorisation doit recevoir l'avis du représentant du ministre chargé des affaires culturelles ; en conséquence, votre dossier a été présenté à l'architecte des bâtiments de France ; avant de formuler son avis définitif, il désire recevoir des plans dessinés avec précision par un professionnel s'inspirant des croquis lors du rendez-vous ; l'ensemble de la façade et le retour du pignon seront revêtus soit de clins ou de lambris, soit de treillage bois ; les plans seront à une échelle suffisamment détaillée (1/50ème)" ; ces documents essentiels n'ont pas été fournis ; il résulte du dossier de la procédure que Fernand X... a néanmoins fait des travaux et qu'il a été constaté par les services de la mairie que ceux-ci ne correspondaient pas à la demande de déclaration de travaux déposée ; il s'ensuit que Fernand X... n'a pas bénéficié d'une décision tacite de non opposition à déclaration de travaux ; par ailleurs, il a été établi par l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur

que Fernand X... a effectué des travaux importants dans l'immeuble litigieux qui était un local de service attenant à une serre, afin de le rendre habitable, et que sa destination a été ainsi modifiée ; il ne peut donc être sérieusement contesté que Fernand X... devait obtenir un permis de construire ; ce permis de construire a été refusé par le maire d'Asnières-sur-Oise le 27 octobre 2000 ; le préfet du Val d'Oise a confirmé la légalité du refus de permis de construire parfaitement conforme à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme ; Fernand X... n'a pas donné suite à ce contentieux devant la juridiction administrative ; il n'a pas été démontré par Fernand X... que le local litigieux aurait été considéré, par la commission communale des impôts directs, comme étant un local d'habitation ; il est suffisamment établi qu'il s'agissait d'un local servant à l'usage des serres implantées sur le terrain ;

"alors que, d'une part, le permis de construire n'est exigé, pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, que lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser un changement de destination, que le bâtiment en cause était un local de service attenant à une serre, en se fondant partiellement sur l'expertise ordonné par le juge d'instruction et sans se prononcer sur l'ensemble des documents fournis par Fernand X... et visés dans ses conclusions, notamment les procès-verbaux de constat d'huissier, le certificat d'urbanisme et la mise à jour de l'évaluation foncière des propriétés bâties en 1972 par les services fiscaux qui justifiaient suffisamment que ledit bâtiment avait déjà servi d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, les infractions relatives aux règles d'urbanisme doivent être caractérisées dans leurs éléments intentionnels ; que la cour d'appel qui a constaté que la mairie d'Asnières-sur-Oise a accusé réception de la déclaration de travaux de Fernand X... en lui précisant que, si à la date du 13 février 2000, l'autorité compétente pour statuer sur la demande n'a pas fait connaître ni opposition ni prescription, les travaux pourront être entrepris, conformément au projet déposé, ne pouvait pas ensuite affirmer que le prévenu n'avait pas bénéficié d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux, en se fondant sur une lettre de la DDE du 10 avril 2000 ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors que, de surcroît, en toute hypothèse, l'existence d'une décision de non opposition à la déclaration de travaux à compter du 17 février 2000 qui n'a pas été annulée pour excès de pouvoirs par une juridiction administrative, s'oppose au prononcé de la remise en état des lieux ;

"alors que, enfin, le délai de la remise en état des lieux ne peut courir avant que la décision ne soit devenue définitive ;

qu'en ordonnant la mise en conformité des lieux dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Attendu que, par ailleurs, le délai fixé par les juges du fond pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée , par application des articles 569 et 708 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne ,en ses trois premières branches, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Fernand X... devra payer à la commune d'Asnières-sur-Oise au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86647
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-86647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86647
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