La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2007 | FRANCE | N°06-86916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-86916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2006, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel et les obs

ervations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2006, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 156 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, mais seulement le refus du greffe de délivrer des copies de pièces au cours du délibéré, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la nullité d'un procès-verbal ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu aurait soulevé la nullité d'un procès-verbal d'audition ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-7-1 du code pénal ;

Attendu qu'en l'état de la décision attaquée, le moyen, qui invoque un déni de justice, est dépourvu de fondement ;

Sur les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86916
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 16 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-86916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award