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24/04/2007 | FRANCE | N°06-87496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-87496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eugene,

contre l'arrêt de cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2006, qui, da

ns la procédure suivie contre lui pour contravention de violences, a prononcé sur les i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eugene,

contre l'arrêt de cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 239 du nouveau code de procédure civile, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'annuler les opérations d'expertise ayant abouti au rapport déposé le 7 juin 2004 par le professeur Y... ;

"aux motifs que si l'article 239 du nouveau code de procédure civile précise que le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis, l'inobservation des formalités légales n'entraîne la nullité de l'expertise que si l'irrégularité est de nature à nuire aux droits de la défense, ce qui n'est pas a priori le cas du dépôt tardif d'un rapport ;

"alors que la méconnaissance des délais imparti à l'expert entraîne la nullité de l'expertise si le retard est de nature à faire grief à la partie qui l'invoque ; que le professeur Y... qui devait rendre son rapport d'expertise dans les trois mois de sa désignation en date du 19 mai 1999 n'a rendu son rapport que le 7 juin 2004, sans justifier de ce retard et sans avoir obtenu une prorogation du juge ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de cette tardiveté, en se bornant à relever que le dépôt tardif d'un rapport n'est pas a priori de nature à nuire aux droits de la défense, mais sans rechercher si en l'espèce ce retard de plusieurs années avait porté grief à Eugène X..., la cour d'appel a privé sa décision de motif et de toute base légale au regard des textes et principe susvisés" ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 276 du nouveau code de procédure civile, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'annuler les opérations d'expertise ayant abouti au rapport déposé le 7 juin 2004 par le professeur Y... ;

"aux motifs que s'il est exact que le docteur Y... dans son rapport du 7 juin 2004 ne mentionne pas expressément le rapport d'expertise du docteur Z... du 6 mai 1999 (concernant les fais d'agression du 25 juillet 1998) transmis par lettre de l'avocat d'Eugène X... datée du 28 janvier 2003, il n'en demeure pas moins qu'à plusieurs reprises, il mentionne en les intégrant dans son analyse non seulement les faits d'agression du 19 février 1998 reprochés à Eugène X... mais également les faits d'agression du 25 juillet 1998 (auteur :

Bruno A... visé dans la citation directe) et leurs conséquences, notamment le certificat d'hospitalisation indiquant " agression à coups de poing, oedème malaire gauche, sans lésion osseuse, traumatisme crânien frontal gauche sans perte de connaissance. pas de lésion apparente " (page 3 in fine, page 4 visant le certificat du docteur B... en date du 25 juillet 1998, page 5 in fine) ; ( ) sans faire référence expressément au rapport du docteur Z..., les docteurs Y... et C... ont intégré dans leur analyse les conséquences très limitées de ces faits du 25 juillet 1998 par rapport à ceux du 19 février 1998 dont Eugène X... est l'auteur ; l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel, ne pourrait entraîner la nullité de l'expertise que si Eugène X... prouvait le grief que lui cause cette irrégularité ; en l'espèce, celui-ci n'est pas démontré car l'expert et son sapiteur ont implicitement répondu dans leurs rapports à celui du docteur Z..., au demeurant limité quant à son contenu aux faits du 25 juillet 1998, et ce, malgré l'omission de sa mention expresse ;

"alors que, d'une part, la méconnaissance de la contradiction entraîne la nullité de l'expertise sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'en refusant d'annuler l'expertise du Professeur Y..., qui a omis de prendre en considération et de soumettre à la discussion des parties le rapport d'expertise du docteur Z... du 6 mai 1999 relatifs aux faits d'agression du 25 juillet 1998, transmis par lettre de l'avocat d'Eugène X... datée du 28 janvier 2003, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

"alors que, d'autre part, la méconnaissance des formalités prescrites par l'article 276 du nouveau code de procédure civile entraîne la nullité de l'expertise dès lors qu'elle cause un grief à celui qui l'invoque ; que tel est le cas du refus par un expert de prendre en considération et de répondre à une expertise qui lui a été régulièrement transmise et qui est susceptible d'atténuer la responsabilité civile de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'expert et son sapiteur avaient fait dans leur rapport référence aux faits d'agression du 25 juillet 1998 et à un certificat du docteur B... relatif à ces faits, ne permet pas de justifier qu'ils ont répondu, même implicitement, au rapport d'expertise du docteur Z... relatif à ces mêmes faits mais qui était beaucoup plus détaillé et faisait d'autres constatations ;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le professeur Y..., expert désigné le 19 mai 1999 pour évaluer le préjudice corporel subi par Patrice D..., victime des violences commises par Eugène X..., n'a examiné l'intéressé que le 18 février 2003 et n'a déposé son rapport que le 7 juin 2004, alors qu'un délai de trois mois lui avait été imparti pour exécuter sa mission ; que, cité devant le tribunal correctionnel par Patrice D..., qui lui réclamait, au vu des conclusions de l'expert, 240 000 euros de dommages-intérêts, Eugène X... a demandé l'annulation du rapport d'expertise en se fondant sur les dispositions des articles 239 et 276 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer le jugement annulant les opérations d'expertise, l'arrêt retient, d'une part, que l'inobservation de la prescription formulée par l'article 239 précité, aux termes de laquelle le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis, ne peut conduire à l'annulation de l'expertise que s'il en résulte une atteinte aux droits de la défense ; que, d'autre part, les juges relèvent que, si des documents issus d'une autre expertise de Patrice D..., relative aux conséquences de violences commises par un autre agresseur cinq mois après celles imputées à Eugène X..., ne sont pas expressément mentionnés dans le rapport du professeur Y..., celui-ci en a néanmoins tenu compte en les intégrant dans son analyse, de sorte que l'inobservation des prescriptions édictées par l'article 276 précité n'a pu causer de grief au demandeur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'Eugène X... n'a pas allégué que les irrégularités dont il se plaignait avaient eu pour conséquence de modifier, à son détriment, l'évaluation du préjudice corporel de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble dénaturation des pièces de la procédure et excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a condamné Eugène X... à payer à Patrice D... la somme de 108 000 euros en réparation de son préjudice corporel sous déduction des provisions déjà versées ;

"aux motifs que, concernant les trois personnes susceptibles d'être à l'origine du préjudice de M. D... (Eugène et Gilles X... et Bruno A...), il résulte de l'analyse des procédures s'y rapportant que seul Eugène X..., définitivement condamné au plan pénal, en porte la responsabilité certaine et directe telle que mise en lumière par rapport du docteur Y... ; il résulte du rapport d'expertise qu'atteint le 19 février 1998 d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance avec obnubilation progressive sans signe de localisation, d'une érosion cutanée de la pommette gauche, d'un traumatisme du rachis cervical avec cervicalgies sans signe d'entorse, d'un traumatisme du genou gauche sans fracture décelable, puis le 25 juillet 1998, d'un traumatisme crâno-facial sans perte de connaissance, sans que ces blessures n'aient laissé de séquelles objectives mais avec développement chez l'intéressé d'une psychose post-traumatique importante qui, malgré un suivi par un psychiatre pendant un an, est devenue chronique, M. D... a subi une incapacité temporaire totale à compter du 19 février 1998, la date de consolidation étant fixée au 19 février 1999 ;

"alors que, d'une part, le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain, qui trouve directement sa source dans l'infraction ; qu'en condamnant Eugène X... à verser à Patrice D... une somme de 108 000 euros en constatant que seul Eugène X..., définitivement condamné au plan pénal, porte la responsabilité certaine et directe du préjudice subi par Patrice D..., tout en relevant que Patrice D... avait subi deux agressions, l'une le 19 février 1998 dont avait été définitivement déclaré coupable Eugène X... et l'autre le 25 juillet 1998 pour laquelle Bruno A... était toujours poursuivi et, d'autre part, que le développement chez l'intéressé d'une psychose post-traumatique importante était la conséquence des deux agressions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, en justifiant la condamnation d'Eugène X... par le fait que le rapport du Professeur Y... met en lumière qu'il est le seul des trois personnes susceptibles d'être concernées par le préjudice subi par Patrice D... à porter la responsabilité certaine et directe de ce préjudice, la cour d'appel a dénaturé le rapport du Professeur Y... et ainsi excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87496
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 06 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-87496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87496
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