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24/04/2007 | FRANCE | N°06-87781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-87781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

- X... Jean-Maurice,

- DE Y... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'ap

pel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2006, qui les a condamnés, pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

- X... Jean-Maurice,

- DE Y... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2006, qui les a condamnés, pour délit de violences, le premier à soixante jours-amende à 60 euros et six mois de suspension de permis de conduire, le deuxième à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale, vice de forme ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats du 7 septembre 2006 de : " président : M. Z... - conseillers : M. A... : M. B..., désignés par ordonnance du premier président du 6 septembre 2006 " ; que le président a avisé les parties que l'arrêt sera rendu à l'audience du 28 septembre 2006 ; que " ledit jour, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère public et du greffier, a rendu l'arrêt suivant ( ) " ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en s'abstenant de préciser la composition de la cour d'appel lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la mention suivant laquelle, à la date du prononcé de la décision annoncée par le président, la " cour a délibéré conformément à la loi ", et la signature illisible du président ne permettent pas de vérifier la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu la décision" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13, 132-75 du code pénal, 73, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les trois prévenus coupables de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et Maurice X... coupable de violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, les a condamnés pénalement et a confirmé le jugement entrepris ayant renvoyé à une audience ultérieure sur l'action civile ;

"aux motifs que les prévenus ont poursuivi la partie civile en voiture, arguant du fait que la voiture de ladite partie civile s'était trouvée sur leur propriété, et pensaient que celle-ci venait de faire un coup ; que Maurice X... tenait informé le P.C. de la Gendarmerie qui avait envoyé des patrouilles pour intervenir sur le parcours signalé ; que Maurice X... a toutefois refusé d'arrêter la poursuite ; qu'il ne peut donc soutenir avoir agi comme tout citoyen prêtant son concours à la force publique ; que l'apparence d'un crime ou d'un délit n'était que dans son imagination ; qu'il aurait dû obéir aux injonctions des forces de l'ordre ; qu'il a mis en danger l'automobiliste poursuivi, qui conteste avoir été sur la propriété de Maurice X... ; qu'il a également mis en danger les autres automobilistes et sa propre famille ; que le coup de poing donné par Maurice X... était parfaitement gratuit ;

"alors que, d'une part, en vertu de l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; qu'il y a lieu d'assimiler à l'acte délictueux proprement dit le soupçon de sa réalisation, alors même qu'il ne serait pas vérifié par la suite ; que ces règles étaient applicables, en l'espèce, en l'état des constatations des juges du fond suivant lesquelles les prévenus soupçonnaient la partie civile, qui s'était enfuie en leur présence, de s'être illégalement introduite dans leur propriété, et se sont lancés à sa poursuite en voiture et en prévenant les forces de l'ordre ; qu'en refusant aux prévenus le bénéfice de l'article 73, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ;

"alors que, d'autre part, la violence exercée contre la personne ou les biens de celui qui est soupçonné d'avoir commis une infraction, dans le but de l'appréhender et de le remettre aux forces de l'ordre, est légitimée par l'article 73 ; qu'en reprochant à Maurice X... d'avoir donné un coup de poing à la partie civile, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

"alors que, de troisième part, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation, y compris les circonstances aggravantes, lesquelles doivent être interprétées restrictivement ; qu'en déclarant les prévenus coupables de violences avec menace ou usage d'une arme, au motif qu'ils s'étaient lancés en voiture à la poursuite de la partie civile, en mettant ainsi en danger la partie civile, les autres automobilistes et en se mettant eux-mêmes en danger, sans caractériser l'usage ou la menace d'une arme à l'encontre de la partie civile, le délit de mise en danger d'autrui se caractérisant par cette circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié qu'ils soient déclarés entièrement responsables du préjudice en découlant pour la partie civile ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87781
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-87781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87781
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