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15/05/2007 | FRANCE | N°06-86120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, 06-86120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AEROFRET, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, e

n date du 22 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre person...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AEROFRET, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs, notamment, de vol, tentative de vol et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par Christian X... témoin assisté :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 575-2 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Aerofret contre l'ordonnance de non-lieu à suivre en date du 9 décembre 2005 ;

"aux motifs que l'ordonnance dont il a été interjeté appel a été prononcée le 9 décembre 2005 ; qu'ainsi que mentionné par le greffier au bas de cette décision elle a été adressée aux parties par lettre recommandée le 9 décembre 2005 ; que cette date ainsi certifiée constitue le point de départ du délai de 10 jours pendant lequel la partie civile peut interjeter appel conformément aux dispositions de l'article 186, 7 alinéa du code de procédure pénale ;

que sont inopérantes les photocopies versées aux débats à l'appui desquelles la partie civile soutient que la notification serait intervenue le 12 décembre 2005 ; qu'en conséquence l'appel devait être formalisé au plus tard le lundi 19 décembre 2005 ; qu'aucune impossibilité d'agir dans ce délai n'est invoquée ; que, conformément aux réquisitions de M. le procureur général, l'appel effectué par le conseil de la partie civile le 20 décembre 2005 doit être déclaré irrecevable comme étant tardif ;

"alors que la notification par lettre recommandée prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, laquelle fait courir le délai de dix jours instauré par l'article 186 du même code, est réalisée par l'expédition de ladite lettre ; que dès lors, seule la date à laquelle le pli recommandé a été effectivement remis aux services postaux vaut notification et fait courir le délai d'appel ; qu'en ce sens, la partie civile se prévalait (mémoire p. 6) de ce que l'ordonnance du 9 décembre 2005 ne lui a été adressée à elle-même et à son conseil que par lettre postée le 12 décembre 2005, comme en attestent les copies des enveloppes leur ayant été adressées, de sorte que le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, rendant ainsi recevable l'appel interjeté le 20 décembre suivant ; qu'en conséquence, en déclarant irrecevable comme tardif, l'appel formé par la partie civile à cette date, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 20 décembre 2005, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé plus de dix jours après la notification de la décision, faite le 9 décembre 2005 à la partie civile et à son avocat ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 186 du code de procédure pénale ;

Qu'en effet, le délai d'appel court à compter de l'envoi de la lettre recommandée qui porte notification de la décision, la date de cet envoi ne pouvant être attestée que par la mention du greffier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86120
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2007, pourvoi n°06-86120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86120
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