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15/05/2007 | FRANCE | N°06-86589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, 06-86589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- LA SOCIETE SNR ROULEMENTS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 août 200

6, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à une amende de 2 000 euros et l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- LA SOCIETE SNR ROULEMENTS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 août 2006, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à une amende de 2 000 euros et la seconde à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit en défense ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 233-1, R. 233-5-1, R. 233-15 et R. 233-19, R. 233-29 du code du travail, 222-19, 222-20, R. 625-2 du code pénal, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Snr Roulements et Alain X... coupables de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements ayant causé à Amédée Y... une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ;

"aux motifs que, reprenant son argumentation de première instance, la société Snr Roulements et Alain X... rappellent que l'incapacité de travail d'Amédée Y... étant inférieure à trois mois et la citation ayant été libellée dans les termes précédemment rappelés, l'infraction telle que visée dans la prévention est prescrite ; qu'aucune poursuite n'ayant été engagée sur le fondement d'une violation aux règles d'hygiène et de sécurité du code du travail, le tribunal ne pouvait retenir une violation des règles de sécurité, termes non repris dans la prévention ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait entrer en voie de condamnation sur le fondement du délit de mise en danger visé à l'article 222-20 du code pénal ; que, de ce fait, la relaxe devait être prononcée ; que, cependant, la poursuite engagée plus d'un an après le dernier acte d'enquête, vise les blessures inférieures à trois mois dont a été victime Amédée Y..., en caractérisant une négligence ou un manquement délibéré à une obligation de sécurité, en l'espèce en laissant travailler la victime sur un équipement de travail non conforme aux prescriptions réglementaires destinées à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, en l'espèce une rectifieuse Centerless Cimat à rouleaux coniques ; que la citation mentionne l'article 222-20 du code pénal, ainsi que les articles R. 233-1, R. 233-5.1, R. 233-1 5 à R. 233-19 et R. 233-29 du code du travail et le décret 93- 41 du 11 janvier 1993 ; qu'à bon droit, les premiers juges ont, dans ces conditions, relevé que la citation comportait une simple erreur matérielle, en omettant de mentionner les mots violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements, alors que la citation vise expressément, au titre de la définition et de la répression de l'infraction, l'article 222-20 du code pénal incriminant ce délit ; que l'infraction poursuivie est donc le délit de l'article 222-20 du code pénal ; que cette erreur matérielle n'a causé aucun grief aux prévenus, puisque la citation a développé cette violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements, en indiquant qu'il leur était reproché d'avoir laissé travailler la victime sur un équipement de travail non conforme aux prescriptions réglementaires destinées à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, en l'espèce une rectifieuse Centerless Cimat à rouleaux coniques ; que ceux-ci se sont d'ailleurs parfaitement défendus, dès la première instance, dans leurs conclusions et dans les plaidoiries orales sur ce point, en contestant la matérialité de l'infraction, établissant ainsi que le sens précis des poursuites ne leur avait pas échappé ; que, dès lors, la citation sera déclarée régulière ; qu'il importe peu que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements n'ait pas fait l'objet d'une poursuite simultanée sur le fondement d'une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires du code du travail, ce qui n'est nullement imposé par la loi ; qu'il suffit que la juridiction de jugement caractérise cette violation ;

"alors que les juges répressifs, auxquels il appartient de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, doivent mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, de sorte qu'en déclarant la société Snr Roulements et Alain X... coupables du chef de l'article 220 du code pénal, lequel incrimine le fait de causer à autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois alors que, selon les termes de la prévention, les prévenus étaient poursuivis pour avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, causé à Amédée Y... une atteinte à l'intégrité de sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, délit caractérisant donc la contravention de l'article R.625-2 du code pénal prescrite, sans les inviter à se prononcer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les articles 6, 388 du code de procédure pénale, 222-20 et R. 625-2 du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X... et la société Snr Roulements ont été cités du chef de l'infraction délictuelle de blessures involontaires prévue par l'article 222-20 du code pénal et non du chef de la contravention prévue par l'article 625-2 du même code ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 233-1, R. 233-5-1, R. 233-15 et R. 233-19, R. 233-29 du code du travail, 222-19, 222-20, R. 625-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Snr Roulements et Alain X... coupables de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements ayant causé à Amédée Y... une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ;

"aux motifs que la société Snr Roulements et Alain X... dénient toute violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements ; qu'Amédée Y... a déclaré qu'il était intervenu sur la machine sous tension ; que le plateau mobile du bol d'alimentation était à l'arrêt lorsqu'il a introduit son doigt dans une alvéole ; que la machine s'est intempestivement mise en route ;

qu'Amédée Y... a affirmé qu'il n'avait pas actionné le bouton commandant la mise en marche du plateau ; que cette machine est équipée de parties mobiles dangereuses, qui sont accessibles aux opérateurs, spécialement pendant la période de changement de série qui ne peut s'effectuer que manuellement ; que les vérifications ont entraîné l'introduction d'un doigt de l'opérateur dans une alvéole d'un plateau mobile, alors que la machine sous tension était encore susceptible de se mettre en route, dès lors qu'il était possible de faire cette opération sous tension, ou en période de chauffe ; que l'article R. 233-1 du code du travail dispose que le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 du code du travail et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2 de l'article L. 231-2 du code du travail ; que l'article R. 233-15 du code du travail dispose que les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvement des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux, avant que les travailleurs puissent les atteindre ; que l'article R. 233-16 du code du travail dispose que les éléments qui ne peuvent être rendus inaccessibles doivent être munis de protecteurs ou dispositifs de protection ; qu'en l'espèce, l'opérateur, qui procède aux changements de série, est obligé d'accéder au plateau tournant ; que celui-ci pouvait être équipé d'un protecteur, qui, une fois levé, interdisait toute mise en marche intempestive, quand bien même la machine serait restée sous tension ou ait été mise en chauffe, pour la prochaine production en série ; que, d'ailleurs, ce dispositif a été mis en service peu après l'accident ; que la prise en considération du risque causé par cette machine ancienne, qui aurait du être impérativement protégée pour les opérations de changement de série, aurait permis d'éviter cet accident ; que la machine était d'ailleurs non conforme, puisque ce risque aurait du être éliminé dès le 31 décembre 2000 ; qu'il appartenait au responsable de l'entreprise représentant la société de vérifier le matériel ancien, de dresser un inventaire des équipements non conformes, de faire la liste des travaux à effectuer et de procéder avant cette date à la mise en oeuvre ; qu'il importe peu que la machine ait été reconnue conforme lors des opérations de production, dans la mesure où sa conformité n'avait pas été relevée au niveau

des opérations de changement de série pourtant fréquentes, trente-cinq par an selon la direction, et effectuées directement et manuellement par les opérateurs, et que la direction de la société Snr Roulements ne pouvait ignorer ; que, dès lors, le non-respect de cette mise aux normes constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements ; qu'en vain, pour limiter la gravité de la faute commise, la société Snr Roulements et Alain X..., directeur de l'établissement de Seynod, soutiennent que la victime a mis elle-même la machine sous tension et n'a pas eu le temps de procéder aux opérations de changement de série, avant qu'une fois en chauffe, le disque ne commence à tourner, alors que précisément les opérations de mise en conformité de la machine étaient destinées à éviter tout démarrage du disque, même volontaire, pendant le travail préparatoire ; que, dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu la société Snr Roulements et Alain X..., directeur de l'établissement, qui s'en est reconnu pénalement responsable, dans les liens de la prévention ; que les amendes prononcées en première instance seront confirmées et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ; que, toutefois, il sera alloué à Amédée Y... une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en se bornant à relever que, pour procéder aux changements de série, l'opérateur est obligé d'accéder au plateau tournant et que celui-ci n'était pas équipé d'un protecteur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Snr Roulements et d'Alain X..., si l'absence de manquement manifestement délibéré aux règles sécurité ne résultait pas de ce que l'accident n'était pas dû à un démarrage intempestif de la machine, qu'Amédée Y... ne pouvait accéder au bol d'alimentation de la machine qu'en phase de réglage de celle-ci et non en phase de production, période au cours de laquelle elle ne devait pas être sous tension, ce qu'Amédée Y... avait d'ailleurs lui-même reconnu devant le CHSCT le 9 avril 2002, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence, de sorte qu'en statuant ainsi à l'égard d'Alain X... sans répondre aux conclusions de ce dernier, desquelles il résulte qu'il n'a pris ses fonctions que le 1er janvier 2002, l'accident étant survenu le 2 avril 2002, que l'usine de Seynod compte environ 1000 machines et que son attention à son arrivée n'avait pas été attirée sur une quelconque non-conformité de la machine litigieuse par le personnel travaillant sur cette machine, le CHSCT ou même toute autre instance, ce dont il résultait que n'ayant pas connaissance des problèmes posés par la machine à son arrivée peu de temps avant l'accident d'Amédée Y..., il ne pouvait avoir pris volontairement le risque de ne pas observer la réglementation sans se préoccuper des conséquences de son comportement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86589
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 10 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2007, pourvoi n°06-86589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86589
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