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15/05/2007 | FRANCE | N°06-86896

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, 06-86896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2006, qui, pour entraves à la li

bre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2006, qui, pour entraves à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 424-1, L. 424-2, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-5, L. 482-1 du code du travail, 388 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Jean X... coupable du délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel et à l'exercice des fonctions de délégués du personnel, faits commis depuis le 17 septembre 2003 à Limoges (87), et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et de 2 000 euros d'amende, et, sur l'action civile, déclaré responsable du préjudice subi par Michel Y... et Gilbert Z..., et le condamnant, au principal, à leur payer respectivement la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que Jean X... est le président-directeur général de la société Somaco qui est une entreprise de lavage manutention implantée à Limoges ; qu'il lui est reproché plus précisément, selon la citation, d'avoir, à Limoges, depuis le contrôle de l'inspection du travail du 17 septembre 2003, à titre personnel et ès qualité, refusé puis retardé l'élection des délégués du personnel et ensuite de ne pas avoir organisé les réunions mensuelles, de n'avoir pas tenu à disposition le registre des délégués du personnel et de les avoir insultés et menacés ; que cette poursuite est consécutive à un procès-verbal de l'inspection du travail du 16 décembre 2004 qui a d'ailleurs été établi suite à un contrôle sur les conditions d'exercice de la fonction de délégué du personnel dans l'entreprise et qui reprend les difficultés antérieures qui étaient survenues quant à la mise en place d'élections ; ( ) ;

que, si dans la citation, il est reproché à Jean X... d'avoir entravé l'élection des délégués du personnel depuis le contrôle du 17 septembre 2003, il est précisé aussi dans cet acte "malgré les injonctions de l'inspection du travail" ; qu'à cette époque, il n'avait pas été procédé à des élections alors que cela aurait dû être le cas depuis plusieurs années ; que l'infraction existait dans sa matérialité par l'omission même persistante de l'organisation d'élections, sans qu'il soit indispensable qu'il y ait mises en demeure spéciales préalables ; qu'il ne peut être fait abstraction du contexte qui montre que, depuis 2000, Jean X... avait été averti de l'obligation de prévoir de telles élections ; que cela n'était pas mis en place en septembre 2003 (ni en octobre) et que, si après un contrôle, le 17 septembre et une lettre du 22 septembre restés sans suite, Jean X..., suite à un courrier du 29 octobre encore, s'est enfin résolu à organiser des élections, cela n'efface pas sa carence antérieure ;

"1 ) alors que la cour d'appel était saisie des seuls faits dénoncés par la citation directe, en date du 13 décembre 2005, et non de ceux visés par le procès-verbal de l'inspection du travail, en date du 16 décembre 2004 ; que cette citation limitait expressément la période de temps de la prévention aux faits constatés depuis le contrôle de l'inspection du travail du 17 septembre 2003 ; qu'en se référant à la mention "malgré les injonctions de l'inspection du travail", pour s'autoriser ensuite à prendre en considération le contexte existant depuis 2000 rappelé par l'inspection du travail, et donc des faits antérieurs au 17 septembre 2003, la cour d'appel a, par une méconnaissance des termes de la citation initiale, statué, en violation des textes susvisés, sur des faits non compris dans la prévention ;

"2 ) alors que les tribunaux ne peuvent statuer sur des faits non compris dans la prévention que dans le cas où le prévenu, ayant renoncé à s'en prévaloir, accepte le débat sur des faits non compris dans la prévention ; qu'en statuant sur des faits antérieurs au 17 septembre 2003 sans avoir constaté l'accord de Jean X... pour être entendu sur ces faits, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 424-1, L. 424-2, L. 424-3 L. 424-4, L. 424-5, L. 482-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Jean X... coupable du délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel et à l'exercice des fonctions de délégués du personnel, faits commis depuis le 17 septembre 2003 à Limoges (87), et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et de 2 000 euros d'amende, et, sur l'action civile, déclaré responsable du préjudice subi par Michel Y... et Gilbert Z..., et le condamnant, au principal, à leur payer respectivement la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que Jean X... est le président-directeur général de la société Somaco qui est une entreprise de lavage manutention implantée à Limoges ; qu'il lui est reproché plus précisément, selon la citation, d'avoir, à Limoges, depuis le contrôle de l'inspection du travail du 17 septembre 2003, à titre personnel et ès qualité, refusé puis retardé l'élection des délégués du personnel et ensuite de ne pas avoir organisé les réunions mensuelles, de n'avoir pas tenu à disposition le registre des délégués du personnel et de les avoir insultés et menacés ; ( ) ;

qu'ensuite, il n'y a pas eu de réunions mensuelles ni de tenu d'un registre ; que cela ressort du constat de l'inspectrice du travail et Jean X... en a convenu lors de l'inspection du 22 octobre 2004 et de son audition ; qu'il ne peut se réfugier derrière le fait que le délégué du personnel n'aurait pas sollicité de réunions, ce qui est d'ailleurs contesté par Gilbert Z..., car l'obligation de l'organisation des réunions mensuelles s'impose impérativement à l'employeur ; que la copie du document produite au titre du registre (cote audience E3) qui mentionne simplement des dates (à compter du 28 mai 2004 d'ailleurs alors que l'élection avait eu lieu début janvier) et "voir le délégué du personnel", ce qui est très lacunaire, ne saurait constituer le registre exigé à l'article L. 424-5 du code du travail ; ( .) ; que le délit en lui-même d'entrave à l'exercice de la fonction de délégués du personnel est établi par l'absence de réunions et de registres ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait que la peine est adaptée à la nature des faits et la personnalité de leur auteur, le jugement sera confirmé ; que les dommages et intérêts ont été appréciés convenablement et que les dispositions civiles du jugement seront maintenues ;

"alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre et que l'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical se déduit du caractère volontaire de la mesure prise par l'employeur ; qu'en ne caractérisant pas dans ses motifs la circonstance que Jean X... se serait volontairement soustrait à l'obligation de tenir des réunions et un registre, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, pour déclarer Jean X..., président de la société Somaco, coupable des infractions d'entraves visées à la prévention, commises à compter du 17 septembre 2003, les juges du fond relèvent que, Iors d'un contrôle de l'inspection du travail effectué le 22 octobre 2004 dans les locaux de la société qui occupait alors dix-huit salariés, il a été constaté que le prévenu, en dépit de multiples rappels de ses obligations, avait refusé, puis tardivement organisé l'élection des délégués du personnel bien que l'effectif de salariés fixé par l'article L. 421-1 du code du travail pour la mise en place de ces représentants du personnel fût atteint ; que les juges ajoutent que prétextant que toute discussion était inutile, Jean X... n'a ni procédé aux réunions mensuelles des délégués du personnel ni tenu le registre spécial leur étant affecté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-4 et L. 424-5 de ce code ;

Attendu qu'en l'état des ces motifs, exempts d'insuffisance, qui caractérisent l'infraction retenue en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86896
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 18 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2007, pourvoi n°06-86896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86896
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