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15/05/2007 | FRANCE | N°06-87921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, 06-87921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 4 septembre 2006, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d

'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 4 septembre 2006, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles A. 37-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Eric X... concernant la référence à des textes erronés sur l'avis de contravention, l'a déclaré coupable d'avoir, le 23 juillet 2005, à Cormicy, avec le véhicule immatriculé 100 VM 51, commis l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur, faits prévus et réprimés par les articles R. 413-14 I, alinéa 1, et R. 413-14 I, alinéa 1, et II du code de la route, et l'a condamné à une amende de 135 euros ;

"aux motifs que, sur l'exception de nullité soulevée, cette exception ne sera pas retenue car seul le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire comme le stipule l'article 537 du code de procédure pénale ; que l'avis de contravention et la carte de paiement comme leur nom l'indique ne sont pas des procès-verbaux mais des documents destinés à informer des modalités de paiement ; que, d'autre part, Eric X... n'a pas apporté la preuve ni par écrit ni par témoin qu'il n'a pas commis l'infraction pour laquelle il a été verbalisé ;

"alors que les références des textes réprimant la contravention doivent être mentionnées sur la partie gauche de l'avis de contravention, à peine de nullité ; qu'en décidant, néanmoins, que l'avis de contravention, qui faisait référence à des textes erronés, n'était pas entaché de nullité, au motif inopérant tiré de ce que l'avis de contravention et la carte de paiement ne sont pas des procès-verbaux mais des documents destinés à informer des modalités de paiement, le juge de proximité a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles A. 37-1, 529-1,529-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Eric X... concernant le délai de paiement mentionné sur la carte de paiement, l'a déclaré coupable d'avoir, le 23 juillet 2005, à Cormicy, avec le véhicule immatriculé 100 VM 51, commis l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur, faits prévus et réprimés par les articles R. 413-14 I, alinéa 1, et R. 413-14 I, alinéa 1, du code de la route, et l'a condamné à une amende de 135 euros ;

"aux motifs que, concernant le délai de quarante-cinq jours, s'il s'avère que l'avis de contravention imprimé avant la modification introduite par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 porte la mention de trente jours pourtant corrigée par l'agent verbalisateur, il n'apparaît pas possible d'exciper d'une irrégularité dans la rédaction de cet avis car les dispositions relatives à l'avis de contravention ne sont pas sanctionnées à peine de nullité ;

"alors que la carte de paiement doit mentionner lisiblement le délai de quarante cinq jours dont dispose le prévenu pour présenter une requête tendant à son exonération ; que cette règle est prescrite à peine de nullité ; qu'en décidant, néanmoins, qu'Eric X... ne pouvait se prévaloir de ce que l'agent verbalisateur avait rayé le délai de trente jours sans pour autant mentionner lisiblement le nouveau délai, motif pris de ce que les dispositions relatives à l'avis de contravention ne sont pas sanctionnées à peine de nullité, le juge de proximité a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87921
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Reims, 04 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2007, pourvoi n°06-87921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87921
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