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13/06/2007 | FRANCE | N°06-80079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2007, 06-80079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du

14 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Baptiste X... pour infractions à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Baptiste X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, outrages à une personne chargée d'une mission de service public et menaces de mort réitérées, l'a déclarée irrecevable en toutes ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17 et 433-5 du code pénal, des articles L. 1411-1, L. 1411-2, L. 1411-3 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la communauté de l'agglomération dijonnaise irrecevable en toutes ses demandes ;

"aux motifs qu' " ainsi que le souligne justement l'avocat du prévenu, la communauté de l'agglomération dijonnaise, qui a opéré au profit de la société des transports de la région dijonnaise une délégation du service public de transports collectifs dans l'agglomération, ne souffre d'aucun dommage direct des infractions commises au préjudice du salarié de droit privé de la société de transport délégataire du service public ; la communauté de l'agglomération dijonnaise doit par conséquent être déclarée irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale " (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

"alors que la personne morale de droit public qui délègue à une société privée l'exploitation et la gestion d'un service public conserve la charge et la responsabilité de ce service public, de sorte qu'elle est recevable à se constituer partie civile pour obtenir la réparation du préjudice moral personnel et direct dont elle a souffert et résultant de l'atteinte portée, par une infraction, aux intérêts de ce service public ; que les délits d'outrage et de menaces de mort réitérées envers une personne chargée d'une mission de service public, alors qu'elle est dans l'exercice de ses fonctions, portent directement atteinte à la fonction que celle-ci exerce et, à travers elle, au service public lui-même auquel elle collabore ; qu'en se fondant, en conséquence, sur la circonstance que la communauté de l'agglomération dijonnaise avait délégué à une société privée l'exploitation et la gestion du service public des transports urbains dans l'agglomération dijonnaise pour retenir qu'elle n'avait souffert d'aucun dommage direct à raison des faits de menaces de mort réitérées et d'outrage commis envers un agent de ce service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Emmanuel Y..., agent de la société de transport de la région dijonnaise (STRD), société délégataire de l'exploitation et de la gestion du service public des transports urbains par la communauté de l'agglomération dijonnaise, a été menacé de mort et outragé par paroles, dans l'exercice de ses fonctions, par Baptiste X... ;

Que ce dernier a été poursuivi et condamné des chefs précités ;

Attendu que, pour déclarer la communauté de l'agglomération dijonnaise irrecevable en toutes ses demandes de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que cette dernière avait opéré une délégation du service public des transports collectifs, relève qu'elle ne souffre d'aucun dommage direct découlant des infractions commises au préjudice d'un salarié de droit privé de la STRD ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir application de l'article 618.1 du code de procédure pénale au profit de la demanderesse ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80079
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 14 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2007, pourvoi n°06-80079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.80079
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