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13/06/2007 | FRANCE | N°06-85387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2007, 06-85387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de REIMS, en date du 9 mars 2006, qui a rejeté sa requête en confusion de pein

es ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de REIMS, en date du 9 mars 2006, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X... a été condamné :

1 ) le 22 janvier 1997 à douze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, des chefs de vol avec arme et association de malfaiteurs, pour des faits commis entre février et avril 1993 ;

2 ) le 20 mars 1998 à huit ans d'emprisonnement par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, des chefs de destruction aggravée, détention d'explosif et évasion, pour des faits commis courant décembre 1994 ;

3 ) le 7 juin 2002 à vingt mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du chef de tentative d'évasion, pour des faits commis du 16 au 17 mars 1998 ;

4 ) le 4 juillet 2002 à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assise des Bouches-du Rhône, des chefs de détournement d'aéronef, évasion et association de malfaiteurs, pour des faits commis de courant janvier au 26 juin 1999 ;

Attendu qu'il a demandé la confusion, d'une part, entre la première et la deuxième et, d'autre part, entre la troisième et la quatrième de ces peines, ainsi que, pour l'ensemble, la réduction au maximum légal, selon lui, de quinze ans ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à ces demandes et dit que la peine de huit ans et celle de vingt mois d'emprisonnement devaient s'exécuter cumulativement dans la limite du maximum légal de vingt ans, que la peine de douze ans de réclusion criminelle devait s'exécuter cumulativement avec ce premier cumul et que la peine de dix ans de réclusion criminelle devait s'exécuter cumulativement avec le cumul ainsi formé des trois premières peines ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 593 et 711 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que seul Thierry X..., et non son avocat pourtant présent aux débats, a eu la parole après les réquisitions du ministère public ;

"alors que, devant la chambre de l'instruction statuant sur une demande de confusion de peine, l'avocat du requérant, puis le cas échéant le requérant, doivent avoir la parole après les réquisitions du ministère public ; que l'irrégularité qui résulte de ce que le procureur général a pris ses réquisitions après l'audition de l'avocat du requérant ne peut être couverte par la seule circonstance que le requérant ait eu la parole en dernier ; qu'il résulte, en l'espèce, des mentions de l'arrêt que seul Thierry X..., et non son avocat pourtant présent aux débats, a eu la parole après les réquisitions du ministère public ; qu'en conséquence, l'arrêt est nul au regard de l'article 711 du code de procédure pénale et du principe du respect des droits de la défense" ;

Attendu que l'arrêt, qui mentionne que Thierry X... a eu la parole en dernier, n'encourt pas le grief du moyen ;

Qu'en effet, s'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction statuant sur une demande de confusion de peines, le demandeur ou son conseil doit avoir la parole en dernier, cette règle n'implique pas que, devant cette juridiction, lorsque l'un d'eux a usé de ce droit, la parole soit en outre donnée à l'autre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 132-4 du code pénal, 711 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande de confusion des peines prononcées le 7 juin 2002 (vingt mois d'emprisonnement) et le 4 juillet 2002 (dix ans d'emprisonnement) pour des infractions en concours réel ;

"aux motifs que l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle il a été prononcé sur la confusion des peines ; que la demande en confusion entre les peines de dix ans de réclusion criminelle et de vingt mois d'emprisonnement ayant été rejetée suivant arrêt rendu le 25 septembre 2003 par la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, le condamné n'est plus recevable à introduire aujourd'hui cette même demande ;

"alors que la confusion des peines porte exclusivement sur l'exécution de la sanction et permet d'en assurer l'individualisation en fonction, notamment, de la situation personnelle du condamné et de son évolution ; que, dès lors, le rejet d'une demande de confusion, en raison de la situation du condamné existant au jour de son prononcé, n'exclut pas que le condamné puisse, en se prévalant de l'évolution de sa situation, solliciter de nouveau une telle demande ; qu'en conséquence, en déclarant irrecevable la demande de confusion de Thierry X... en ce que cette demande avait été rejetée par un arrêt prononcé trois ans auparavant au vu des circonstances existantes à cette date, la chambre de l'instruction a violé les textes et principe précités" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du condamné tendant à faire constater la confusion de droit de la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée le 4 juillet 2002 par la cour d'assises des Bouches-du Rhône avec celle de vingt mois d'emprisonnement prononcée le 7 juin 2002 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, l'arrêt attaqué retient qu'une précédente demande de confusion portant sur les mêmes peines a été rejetée le 25 septembre 2003 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, sauf confusion de droit, l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion des peines ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-4 et 434-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit que les peines de huit ans d'emprisonnement (peine n° 2) et de vingt mois d'emprisonnement (peine n° 3) doivent s'exécuter cumulativement dans la limite de 20 ans, que la peine de douze ans de réclusion criminelle (peine n° 1) doit s'exécuter cumulativement avec ce premier cumul, l'ensemble des peines ainsi cumulées, qui s'élève à vingt ans et vingt mois de privation de liberté, devant lui-même être exécuté cumulativement avec la peine de dix ans d'emprisonnement (peine n° 4) ;

"aux motifs qu'il résulte tant de l'article 245 du code pénal applicable avant le 1er mars 1994 que de l'article 434-31 du code pénal en vigueur à compter de cette date, lesquels textes dérogent à la règle du non-cumul des peines, que la peine prononcée pour évasion doit se cumuler, sans possibilité de confusion ou de réduction au maximum légal, avec la peine prononcée en répression de faits pour lesquels l'évadé était provisoirement détenu ; que les peines de huit ans d'emprisonnement et de vingt mois d'emprisonnement doivent s'exécuter cumulativement dans la limite de vingt ans et la peine de douze ans de réclusion doit s'exécuter cumulativement avec ce premier cumul et, enfin, la peine de dix ans de réclusion doit s'exécuter cumulativement avec le cumul ainsi formé des trois premières peines ;

"alors que, s'il résulte de l'article 434-31 du code pénal que les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent avec celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle l'évadé était détenu sans possibilité de confusion, cette disposition, d'interprétation stricte, ne prévoit pas que l'exécution cumulée desdites peines puisse dépasser le maximum légal le plus élevé ;

que, dès lors, les peines prononcées séparément pour des infractions en concours réel s'exécutent de manière cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé nonobstant la circonstance qu'elles aient été prononcées à la fois pour un délit d'évasion et pour l'infraction en raison de laquelle l'évadé était détenu ; qu'en conséquence, en excluant toute réduction de la durée de l'exécution de l'ensemble formé entre, d'une part, la peine de douze ans de réclusion criminelle, prononcée des chefs de vol à main armée et association de malfaiteurs, et, d'autre part, de l'ensemble formé par la peine de huit ans d'emprisonnement, prononcée entre autres pour évasion, et la peine de vingt mois d'emprisonnement prononcée pour une nouvelle tentative d'évasion, le cumul ainsi formé par les peines 1, 2 et 3 s'élevant à une durée de vingt ans et vingt mois d'emprisonnement supérieure au maximum légal de vingt ans de privation de liberté, la chambre de l'instruction a violé les articles précités" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 131-1, 132-3 et 132-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe selon lequel nul ne peut avoir à exécuter une peine non comprise dans l'échelle des peines ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit que les peines de huit ans d'emprisonnement (peine n° 2) et de vingt mois d'emprisonnement (peine n° 3) doivent s'exécuter cumulativement dans la limite de vingt ans, que la peine de douze ans de réclusion criminelle (peine n° 1) doit s'exécuter cumulativement avec ce premier cumul, l'ensemble des peines ainsi cumulées, qui s'élève à vingt ans et vingt mois de privation de liberté, devant lui-même être exécuté cumulativement avec la peine de dix ans d'emprisonnement (peine n° 4), lesdits cumuls entraînant une privation de liberté de trente ans et huit mois ;

"aux motifs que les peines de huit ans d'emprisonnement et de vingt mois d'emprisonnement doivent s'exécuter cumulativement dans la limite de vingt ans et la peine de douze ans de réclusion doit s'exécuter cumulativement avec ce premier cumul et, enfin, la peine de dix ans de réclusion doit s'exécuter cumulativement avec le cumul ainsi formé des trois premières peines ;

"alors que, sauf peine de réclusion criminelle à perpétuité, une privation de liberté ne peut excéder le maximum de l'échelle des peines de réclusion à temps susceptibles d'être prononcées par une cour d'assises, soit trente ans ; qu'en conséquence, en disant que Thierry X... aura à exécuter une privation de liberté pour une durée de trente ans et huit mois, la chambre de l'instruction a violé l'article 131-1 du code pénal et le principe de l'échelle des peines" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire que l'ensemble des peines de huit ans et de vingt mois d'emprisonnement devaient s'exécuter cumulativement, que la peine de douze ans de réclusion criminelle devait s'exécuter cumulativement avec ce premier cumul et que l'ensemble des peines ainsi cumulées, s'élevant à vingt ans et vingt mois de privation de liberté, devait lui même être exécuté cumulativement avec la peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 434-31 du code pénal a pour effet, en matière d'évasion, de déroger aux règles, normalement applicables lorsque plusieurs infractions sont en concours, relatives à la limitation de la durée des peines cumulées à un maximum légal et d'en permettre le dépassement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85387
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2007, pourvoi n°06-85387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85387
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