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13/06/2007 | FRANCE | N°06-85780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2007, 06-85780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ivano,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2006, qui, après condamn

ation définitive de l'intéressé pour viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ivano,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2006, qui, après condamnation définitive de l'intéressé pour viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 274, 317, 593 du code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 du décret n° 2005- 790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la constitution de Me Y..., en qualité d'avocat d'Eva Z..., soulevée par Ivano X... ;

"aux motifs que, vu les conclusions de Me A... en date du 9 juin 2006 tendant à faire dire que la constitution de Me Y..., agissant pour le compte d'Eva Z..., est irrecevable aux motifs que Me Y... étant intervenu pour défendre Ivano X... lors des premières heures de la garde à vue, il y aurait conflit d'intérêt qui lui serait préjudiciable ; qu'Ivano X... ne justifie aucunement de ce que l'intervention de Me Y... lors de la première heure de sa garde à vue serait incompatible avec la commission de Me Y... pour le compte de la partie civile et de ce que cet état de fait lui causerait un quelconque préjudice ; que les conclusions déposées pour le compte d'Ivano X... doivent être dès lors rejetées ;

"alors que l'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire, s'il y a confit entre les intérêts de ses clients ou s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit ; qu'il doit s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsqu'il surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ; qu'il ne peut accepter d'assurer la défense d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client ; que doit être annulée, toute procédure dans laquelle l'avocat a successivement représenté les intérêts de deux parties opposées dans une même affaire, dans les conditions prohibées par les principes sus-énoncés ; qu'en refusant, néanmoins, de prononcer la nullité de la constitution de l'avocat de la partie civile, Me Y..., qui était intervenu précédemment pour défendre ses propres intérêts, dans les premières heures de sa garde à vue, motif pris de ce qu'Ivano X... ne justifiait d'aucun préjudice, bien que Me Y..., agissant en qualité de conseil d'Ivano X... durant sa garde à vue, ait eu nécessairement connaissance d'informations le concernant et susceptibles d'être utilisées contre lui, la cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande d'Ivano X..., qui invoquait l'irrégularité de la constitution de partie civile de maître Y..., agissant pour le compte de la partie civile, au motif que cet avocat était intervenu pour s'entretenir avec lui lors de sa garde à vue, la cour relève que l'intéressé ne justifie d'aucun conflit d'intérêts qui lui serait préjudiciable ;

Attendu qu'en outre, aucun manquement n'a été établi à l'encontre de l'avocat de la partie civile et que la violation du secret professionnel reste à l'état d'allégation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice subi par Eva Z... à la somme de 51 500 euros, déduction faite de l'indemnité de 6 000 euros versée par la CIVI de Marseille, et a condamné Ivano X... à lui verser la somme de 45 500 euros ;

"aux motifs qu'Eva Z... sollicite au titre du prétium doloris la somme de 8 000 euros ; qu'elle sollicite encore la somme de 45 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 13 500 euros au titre de l'incapacité physique permanente ; que l'avocat de l'accusé lui-même et Monsieur l'Avocat général s'en rapportent ; que les faits dont s'est rendu coupable Ivano X... sont constitutifs d'une faute directement et exclusivement à l'origine du préjudice subi par la partie civile ; que celle-ci est donc fondée a en demander la réparation ; qu'il convient, compte tenu des explications des parties ainsi que des éléments du dossier, de fixer à la somme de 8 000 euros les dommages et intérêts dus au titre du pretium doloris, 13 500 euros au titre de l'incapacité permanente physique constituée par la névrose traumatique relevée par l'expert, 30 000 euros au titre du préjudice moral distinct de l'IPP, soit un total de 51 500 euros ; que la somme de 6 000 euros versée par la CIVI de Marseille viendra en déduction ;

"1 ) alors qu'en fixant, dans le dispositif de sa décision, le préjudice d'Eva Z... à somme de 51 500 euros, " déduction faite de l'indemnité de six mille euros (6 000 euros) versée par la CIVI de Marseille ", considérant ainsi que le préjudice était égal à 57 500 euros, et en condamnant Ivano X... à verser à d'Eva Z... la somme de 45 500 euros en réparation de son préjudice, la cour a entaché sa décision d'une contradiction ;

"2 ) alors qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Ivano X... à payer à Eva Z... la somme totale de 45 500 euros en réparation de son préjudice, que les explications des parties et les éléments du dossier permettaient de fixer le préjudice à cette somme, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour évaluer le préjudice, la cour a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour a fixé à cinquante et un mille cinq cents euros le préjudice subi par la partie civile et dit que la somme de six mille euros, versée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Marseille, viendra en déduction de ce montant ; que les juges ont, en conséquence, condamné Ivano X... à verser à Eva Z... quarante-cinq mille cinq cents euros ;

Attendu que, en dépit d'une erreur purement matérielle affectant l'imputation de l'indemnité de six mille euros précitée, le dispositif de la décision a bien condamné l'intéressé au paiement de la somme de quarante-cinq mille cinq cents euros ;

Qu'en cet état, la cour a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85780
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, chambre correctionnelle, 09 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2007, pourvoi n°06-85780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85780
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