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13/06/2007 | FRANCE | N°06-86049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2007, 06-86049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 6 juillet 2006, qui, pour stationnements irr

éguliers et stationnement gênant, l'a condamné à trois amendes de 38 euros chacune et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 6 juillet 2006, qui, pour stationnements irréguliers et stationnement gênant, l'a condamné à trois amendes de 38 euros chacune et une amende de 150 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-6 et L. 132-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un usager (Jean X..., le demandeur) coupable d'avoir laissé son véhicule sur une zone de stationnement payant sans avoir acquitté la redevance prévue et l'a condamné à trois amendes de 38 euros chacune ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour, le demandeur indiquait que le mode de règlement du prix de stationnement payant imposé par la ville de Paris était non seulement contraire aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier mais encore à celles de l'article L. 132-1 du même code, puisqu'il exigeait un paiement exclusif par carte de paiement délivrée par une personne qui n'avait pas la qualité d'établissement de crédit et ne pouvait donc émettre un titre légal de paiement ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne se prononce, fût-ce de manière implicite, sur l'appellation ou sur l'absence d'appellation de carte de paiement attribuée à la carte Paris-carte, imposée par la ville de Paris comme moyen exclusif de règlement du stationnement" ;

Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la redevance d'utilisation du domaine public est légalement fixée par le maire dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-6 du code des collectivités locales, que la carte prépayée destinée à s'acquitter de ladite redevance ne saurait constituer une carte de paiement, au sens de l'article L.132-1 du code monétaire et financier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4 du code pénal, L. 113-2, L. 122-1 et R. 121-13 du code de la consommation, L. 410-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un usager (Jean X..., le demandeur) coupable d'avoir laissé son véhicule sur une zone de stationnement payant sans avoir acquitté la redevance prévue et l'a condamné à trois amendes de 38 euros chacune ;

"aux motifs, en premier lieu, que la redevance d'utilisation du domaine public légalement fixée par le maire dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-6 du code des collectivités locales ne s'imposait qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, lequel était ainsi tenu de se conformer aux modalités établies par l'autorité publique ; que l'instauration d'un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d'une carte prépayée, qui répondait à l'objectif d'intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, n'apparaissait pas imposer aux usagers d'autre contrainte que celle d'en faire l'acquisition auprès des buralistes, laquelle s'opérait par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure avait été prise par l'autorité publique et ne pouvait davantage constituer une infraction à la loi pénale ;

"aux motifs, en second lieu, que, a fortiori, le système monéo (couplé ou non au système Paris-carte), en passe de se généraliser sur la ville de Paris, en Ile-de-France et sur le territoire national apparaissait de nature à échapper (dans le cadre de cette jurisprudence) aux critiques à la fois du prévenu et des associations de consommateurs en conciliant intérêt public et intérêts privés de par ses facilités d'acquisition (support carte bancaire ou non), de rechargement voire en espèces (distributeurs automatiques de billets dans plusieurs réseaux bancaires ou banques postales, outre certaines cabines téléphoniques ou kiosques...), la multiplicité de ses utilisations comme moyen de paiement (services municipaux, musées...), et en conséquence l'utilisation intégrale de son crédit tel que choisi par l'usager notamment d'un emplacement de stationnement à qui il appartenait dès lors, qu'il fût parisien ou provincial, de se munir des moyens nécessaires au paiement de la redevance ;

"alors que, d'une part, l'interdiction de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit, ainsi que l'interdiction de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit s'appliquent à toutes activités, en particulier si l'activité de service est le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ; que le système parisien de la carte de stationnement prépayée pour un montant forfaitaire minimum de 10 euros qui, seul permet d'acquitter le montant de la redevance et d'obtenir la délivrance d'un ticket de stationnement par l'horodateur, impose à l'usager d'acquérir au minimum plusieurs heures de stationnement sans toutefois lui permettre d'être remboursé des temps de stationnement payés mais non utilisés ; qu'il constitue ainsi une illégalité visant à imposer une quantité minimale de prestation de service ;

"alors que, d'autre part, après avoir indiqué que le système de la carte prépayée répondait à l'objectif d'intérêt public et n'imposait aux usagers qu'une seule contrainte, celle de son acquisition auprès des buralistes, par l'intermédiaire de tout moyen de paiement, laquelle ne paraissait pas constituer une sujétion disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire, énoncer ensuite que le système monéo, destiné à être prochainement mis en place à Paris pour acquitter le montant du stationnement payant, serait de nature à échapper aux critiques du prévenu et à celle des associations de consommateurs, en conciliant intérêt public et intérêts privés de par, notamment, l'utilisation intégrale du crédit de la carte de paiement par l'usager lors d'un emplacement de stationnement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer le prévenu coupable des faits reprochés pour la raison que le système de la carte de stationnement prépayée ne pouvait constituer une infraction à la loi pénale" ;

Attendu que la redevance d'utilisation du domaine public aux fins de stationnement ne saurait s'analyser en la contrepartie d'un service offert par la puissance publique dans le cadre d'une activité commerciale, au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86049
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20e chambre, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2007, pourvoi n°06-86049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86049
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