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13/06/2007 | FRANCE | N°06-86065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2007, 06-86065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 14 juin 2006, qui a relevé Saïd X... de la mesure d'interdicti

on définitive du territoire français prononcée contre lui ;
Vu les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 14 juin 2006, qui a relevé Saïd X... de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 702-1 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi :
" en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la requête présentée par Saïd X... ;
" au motif qu'il vit et travaille en France depuis six ans et que compte tenu de cette situation très exceptionnelle, il n'y a pas lieu de lui imposer des conditions de recevabilité de sa requête qui constitueraient pour lui une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre le souci légitime d'assurer l'exécution des décisions de justice et le droit d'accès au juge pour solliciter le relèvement d'une mesure d'interdiction prononcée dans une décision à titre de peine complémentaire ; que si tout recours est soumis à des conditions de recevabilité spécifiques, édictées par les lois, et à des limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l'immunité des Etats, ces règles ne peuvent avoir pour effet d'interdire complètement à un individu d'accéder à son droit de saisir le tribunal, ou de le priver de son droit effectif à exercer un recours, sans porter atteinte au principe général fixé par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors que, selon les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ; que, toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ou lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence prise en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ; qu'en déclarant recevable la requête présentée par Saïd X..., alors que n'était réalisé aucun des deux seuls cas d'exception prévus par l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte " ;
Vu les articles L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ; que, toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où ce ressortissant subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence ;
Attendu que, d'autre part, le droit à un recours effectif devant une instance nationale n'est garanti qu'aux personnes qui justifient d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à un droit reconnu par la Convention susvisée ;
Attendu que, pour déclarer recevable la requête aux fins de relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français accompagnant la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée contre lui, le 30 mai 1996, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le demandeur avait exécuté sa peine privative de liberté et qu'il vivait et travaillait en France depuis six ans, énonce que, compte tenu de cette situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de lui imposer des conditions de recevabilité de sa requête qui constitueraient pour lui une charge disproportionnée et qui auraient pour effet de le priver de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, n'était réalisée aucune des exceptions prévues par l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, d'autre part, le requérant, qui se bornait à invoquer des éléments découlant de sa situation irrégulière en France, ne justifiait d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du14 juin 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête présentée par Saïd X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86065
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Requête en relèvement - Recevabilité - Droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme - Grief sérieux - Nécessité

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 13 - Droit à un recours effectif - Etranger - Requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français - Recevabilité - Grief sérieux - Nécessité

Le droit à un recours effectif devant une instance nationale n'est garanti qu'aux personnes qui justifient d'un grief sérieux d'atteinte à un droit reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer recevable la requête aux fins de relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français accompagnant la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, constate que depuis l'exécution de sa peine privative de liberté l'intéressé vit et travaille en France depuis six ans. De tels éléments qui découlaient de la situation irrégulière en France du requérant ne constituant pas un grief sérieux d'atteinte à un droit protégé par l'article 8 § 1 de la Convention


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2007, pourvoi n°06-86065, Bull. crim. criminel 2007, N° 162
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 162

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86065
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