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26/06/2007 | FRANCE | N°06-87362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2007, 06-87362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

- Y... Christophe,

- Z...

Olivia,

- A... Bernard,

- LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT, civilement r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

- Y... Christophe,

- Z... Olivia,

- A... Bernard,

- LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 14 septembre 2006, qui, pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, les a condamnés à 1 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard A..., en sa qualité de directeur de la publication, Jean-Michel X..., Christophe Y... et Olivia Z..., journalistes, coupables du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, au préjudice de Francis B... et des deux cent vingt autres parties civiles et les a condamnés chacun au paiement d'une amende de 1 000 euros, ainsi qu'à des réparations civiles ;

"aux motifs que le premier passage fait état de la complicité de surveillants de l'administration pénitentiaire dans un certain nombre de trafics pratiqués dans les établissements pénitentiaires ; que ces propos, concernant, de façon globale, des membres du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire, sont trop généraux pour viser un groupe suffisamment identifié ;

que les parties civiles sont irrecevables en leur action de ce chef ;

que le deuxième passage impute à trois surveillants de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis des faits de corruption passive ; que le propos incriminé n'atteint que trois membres du corps des surveillants de l'établissement, dont l'effectif total excède un millier de personnes, sans que son contenu ne permette l'identification de ces trois surveillants ; que les parties civiles sont irrecevables en leur action de ce chef ; que le troisième passage met en cause les surveillants de deux secteurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis qui permettraient l'introduction, en détention, de téléphones portables ; que le groupe de surveillants de deux secteurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis apparaît en l'espèce suffisamment restreint pour permettre une identification des personnels mis en cause ; que les membres de ce groupe sont en effet connus tant de la communauté des surveillants de l'établissement que de leurs proches et des détenus des secteurs concernés ; que, dans ces conditions, chacune des parties civiles est fondée à soutenir qu'elle est susceptible d'être perçue comme étant l'une des personnes visées par les propos poursuivis ;

"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'identifier, d'après les circonstances de la cause, la ou les personnes diffamées ou injuriées ; que seules les personnes visées par des imputations diffamatoires appartenant à un groupe restreint suffisamment identifié peuvent en demander réparation ; qu'en déclarant recevable l'action des parties civiles, se bornant à faire état de leur qualité de surveillants de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, au seul motif que "le groupe de surveillants de deux secteurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis apparaît en l'espèce suffisamment restreint pour permettre une identification des personnels mis en cause" et "que les membres de ce groupe sont, en effet, connus tant de la communauté des surveillants de l'établissement que de leurs proches et des détenus des secteurs concernés", sans caractériser l'appartenance de chacune des deux cent vingt et une parties civiles à ce "groupe", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le "groupe de surveillants de deux secteurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis", secteurs qui ne sont pas autrement identifiés, "apparaît en l'espèce suffisamment restreint pour permettre une identification des personnels en cause" et rendre recevable l'action des parties civiles, sans autre précision permettant d'identifier précisément ce "groupe" et, par conséquent, le personnel affecté à ce "groupe", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant les parties civiles en leur qualité de fonctionnaires publics ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87362
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11e chambre, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2007, pourvoi n°06-87362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87362
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