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25/07/2007 | FRANCE | N°07-83526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2007, 07-83526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 avril 2007, qui, dans la pro

cédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive, séquestration d'une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 avril 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive, séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Pierre X... ;

"aux motifs que les faits reprochés ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de leur violence, de l'intrusion au domicile de la victime pour le séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec armes exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne six condamnations, cinq condamnations correctionnelles pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme, outre une condamnation criminelle à six ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour complicité de vol avec arme, association de malfaiteurs, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, contestée par l'intéressé, mais qui n'a pas, à ce jour, été remise en cause ; que la détention reste l'unique moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement ; que les arguments avancés oralement à l'audience sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la condamnation du 13 décembre 2006, par le mis en examen, ne sont fondés sur aucune pièce versée aux débats ; que les conditions de la détention, dans quelques établissements pénitentiaires anciens en cours de remplacement, ne sauraient justifier la remise en liberté de l'intéressé, que sa défense a toujours été assurée par des avocats amenés à faire valoir les arguments de l'accusé devant les juridictions d'instruction et de jugement ;

"alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas, en l'espèce, des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier, au regard de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis les 18 et 19 septembre 2003, dès lors que l'accusé, placé en détention le 21 septembre 2003, n'a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises que le 24 juin 2005 et n'a été jugé en première instance que le 13 décembre 2006 ;

"alors que, d'autre part, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Pierre X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait être admis à soutenir que les durées respectives de la détention provisoire et de la procédure excèdent le délai raisonnable, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation et que, d'autre part, la possibilité de placer une personne en détention provisoire avant jugement étant expressément prévue par l'article 5.1 c de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne saurait non plus se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article 6.1 de ladite Convention relatives à la présomption d'innocence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83526
Date de la décision : 25/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 19 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2007, pourvoi n°07-83526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83526
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