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07/11/2007 | FRANCE | N°07-80163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 07-80163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Simon,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 13 décembre 2006, qui, pour viol aggravé en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à la moitié de la peine et vingt ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels, ampliatif et en défense produits ;

S

ur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Simon,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 13 décembre 2006, qui, pour viol aggravé en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à la moitié de la peine et vingt ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels, ampliatif et en défense produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'état de récidive légale a été retenu à la charge de l'accusé ;

"alors que l'état de récidive légale ayant été expressément relevé par l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'assises avait l'obligation de statuer sur la question ainsi posée ; qu'il ne résulte pas de la feuille de questions que la cour et le jury aient été appelés à délibérer et à statuer sur la question de la récidive légale qui n'a pas été posée" ;

Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la cour et le jury ont constaté l'état de récidive dans lequel se trouvait l'accusé pour avoir été condamné, le 21 mai 1990, à douze ans de réclusion criminelle pour attentat à la pudeur avec tortures ou actes de barbarie ;

Que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt de condamnation énonce que Simon X... était en état de récidive, cause d'aggravation sur laquelle la cour et le jury, qui en ont nécessairement tenu compte au cours de leur délibération sur l'application de la peine, n'avaient pas à être interrogés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80163
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°07-80163


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80163
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