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14/11/2007 | FRANCE | N°07-84299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 07-84299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS
LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de ladite cour, 7e chambre, en date du 16 mai 2007, qui a renvoyé Gilles X... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale pour contradiction de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que la cour, après avoir relevé que le prévenu s'

était présenté sous le nom de Delpino comme étant le gérant de la société A3S sur le compte de laq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS
LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de ladite cour, 7e chambre, en date du 16 mai 2007, qui a renvoyé Gilles X... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale pour contradiction de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que la cour, après avoir relevé que le prévenu s'était présenté sous le nom de Delpino comme étant le gérant de la société A3S sur le compte de laquelle il avait encaissé le chèque du plaignant a, sans s'en expliquer d'avantage, affirmé que le délit d'escroquerie n'était pas caractérisé au motif qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il savait que ce véhicule était volé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84299
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2007, pourvoi n°07-84299


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84299
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