La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°06-89546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2007, 06-89546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Michèle,
-X... Alain, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Alexandre X...,
-Y... Colette, épouse X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 décembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Romain Z... du chef d'homicide involontaire par conducteur ayant commis une violation manifestement délibérée d'une obligati

on particulière de sécurité ou de prudence et ayant fait usage de stupéfiants ;

Joig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Michèle,
-X... Alain, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Alexandre X...,
-Y... Colette, épouse X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 décembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Romain Z... du chef d'homicide involontaire par conducteur ayant commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence et ayant fait usage de stupéfiants ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3,221-6-1,221-6,221-8 et 221-10 du code pénal, L. 232-1 et L. 224-12 du code de la route,2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Romain Z... des fins de la prévention du chef d'homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, avec ces circonstances que le conducteur avait commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, en l'espèce en circulant à 78 km / h au lieu de 50 km / h, et que le conducteur avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en l'espèce du cannabis, comme il résultait d'une analyse sanguine, et par conséquent, a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ;

" aux motifs propres qu'il résulte des débats et de la procédure que le 28 octobre 2003 à 14 heures un accident de la circulation est survenu à Saint-Cyr-sur-Mer (Var) en agglomération, au cours duquel le véhicule automobile de marque Citroën immatriculé 4699 VP 83 conduit par Raymond X... qui circulait sur le CD 66 dans le sens La Cadière d'Azur vers Saint-Cyr-sur-Mer a été percuté au niveau de sa roue avant droite alors qu'il venait de tourner à gauche à hauteur du n° 245 de la route de la Cadière au lieudit " Les Samats " pour entrer sur un terrain privé, par la motocyclette de marque Honda immatriculée 766 ZX 83 pilotée par Romain Z... qui arrivant sur la même route en sens inverse ne pouvait l'éviter ; que sous le choc, le véhicule Citroën s'est encastré sur un muret se trouvant sur le bord droit de la chaussée et délimitant l'entrée gauche du parking privé ; qu'à la suite de cette collision, Raymond X... qui ne portait pas sa ceinture de sécurité attachée est décédé ; que la vitesse maximale autorisée était de 50 km / h ; que le point de choc sur la Citroën était localisé sur son avant droit, cette voiture présentant des dégâts sur l'aile avant droite, l'aile avant gauche, le capot, la calandre et le pavillon ; que le point de choc sur la motocyclette était localisé sur son avant ; que la recherche de produits stupéfiants sur Romain Z... effectuée à 14 heures 15 par prélèvement sanguin s'est révélée positive soit une concentration de THC-COOH de 10,8 ng / ml démontrant que le prévenu avait consommé du cannabis avant l'accident ; que si le docteur C..., expert requis par les enquêteurs, a précisé dans un rapport daté du 3 novembre 2003 que la toxicité neuro comportementale du cannabis est à l'origine de perturbations intellectuelles et cognitives troublant la vision, l'ouïe, la pensée, la coordination motrice, il apparaît néanmoins que cet expert a relevé que ces effets sont éprouvés de 6 à 8 heures après la consommation, durée pendant laquelle le THC-COOH est fixé dans les récepteurs du cerveau et qu'il est possible de détecter les principaux métabolites (THC ET 11-hydroxy Delta 9 THC) du cannabis dans le sang pendant une période pouvant varier entre 2 heures et 6 heures et pendant un temps beaucoup plus long (plus de 24 heures) pour le THC-COOH seul ; que si le docteur C... retient que le cannabis avait été consommé plusieurs heures avant l'accident la présence d'une concentration du seul THC-COOH dans l'analyse sanguine du prévenu ne permet pas d'exclure une consommation de cannabis ancienne remontant à plus de 24 heures et ce d'autant qu'aucune recherche au cours de l'enquête de la date de consommation de cette drogue n'a été effectuée ; que lors de son audition, Romain Z... a expliqué que la voiture Citroën 2CV au lieudit " Les Samats " qui circulait en sens inverse avait brutalement viré à gauche pour entrer sur le parking du commerce de graines, qu'il avait freiné, se déportant sur la droite et avait heurté la voiture au niveau de l'aile avant droite qui lui avait coupé la route, qu'il ne se souvenait pas de la vitesse de sa motocyclette, qu'il a reconnu qu'il fumait de temps en temps du cannabis, admettant comme possible d'avoir fumé du cannabis la veille au soir avant de se coucher ; que M. et Mme B... ont exposé que leur véhicule qui tractait une remorque avait été doublé avant d'arriver quartier des " Samats " par la motocyclette du prévenu qui roulait approximativement à 70 km / h, et que celui-ci semblait faire le fou sur son engin s'amusant à accélérer son allure ; que M.A..., expert automobile requis au cours de l'enquête, a retenu dans les conclusions de son rapport daté du 28 mai 2004 qu'au moment de l'accident, la motocyclette circulait à la vitesse de 78 km / h avec une marge d'erreur de 10 % en plus ou en moins et le véhicule Citroën 2CV qui tournait à gauche vers un terrain progressait à la vitesse de 20 km / h avec une marge d'erreur de 10 % en plus ou en moins ; qu'il n'est pas démontré que la vitesse du prévenu telle que retenue par l'expert a eu un rôle causal certain et direct avec l'accident dès lors que ce dernier qui était prioritaire et roulait dans son couloir de circulation s'est vu brusquement et soudainement couper la route par le véhicule de Raymond X... ; que le prévenu s'est ainsi trouvé confronté à un obstacle soudain, brusque, totalement imprévisible et a été dans l'impossibilité totale d'éviter la collision malgré son freinage et ce même à supposer établie la vitesse retenue par l'expert, dès lors que la soudaineté et la dangerosité de la manoeuvre de Raymond X... étaient telles qu'une collision avec un véhicule roulant à 50 km / h soit la vitesse maximale autorisée aurait eu des conséquences identiques compte tenu dans cette hypothèse du faible dépassement de la limite de vitesse autorisée ; que le caractère particulièrement soudain, imprévisible et dangereux de l'action de conduite de Raymond X... était de nature à priver le prévenu, qui était prioritaire, de toute possibilité de manoeuvre salvatrice d'évitement ou d'anticipation et ce quelle que soit sa vitesse et même si ce dernier pouvait avoir des réflexes amoindris par sa consommation de cannabis, ce qui au demeurant ne peut être retenu avec certitude dès lors qu'aucune donnée suffisamment significative et probante de la procédure ne permet de connaître l'heure exacte de cette consommation ou de vérifier la réalité des effets inhérents à cette consommation sur le prévenu lors de l'accident ; qu'aucun élément objectif autre que l'avis de l'expert qui n'est donné qu'à titre indicatif ne permet de préciser la vitesse exacte du prévenu au moment de l'accident, les constatations des témoins M. et Mme B... sur sa vitesse étant antérieures à la collision et ayant été faites lors d'un dépassement (arrêt, pages 6 à 8) ;

" et, aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'enquête établit que Romain Z... a été surpris alors qu'il roulait sur sa voie, par un véhicule 2 CV conduit par la victime qui lui coupait la route ; que la victime, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, s'encastrait dans un mur, alors même que Romain Z... percutait le véhicule et rebondissait sur celui-ci ; que la victime décédait alors que le jeune homme était très gravement blessé ; que l'enquête démontre de manière certaine que le véhicule 2 CV conduit par Raymond X... a coupé la route, à faible allure, au jeune homme qui conduisait sa moto ; qu'elle ne permet pas de préciser l'allure du jeune homme au volant de son engin et sa capacité à pouvoir le maîtriser, pour le stopper devant cet événement soudain et inattendu ; qu'il est établi qu'il avait consommé du cannabis, sans qu'il ait été recherché la date de consommation de cette drogue ; qu'il est établi qu'il roulait à vive allure, dans une portion où les vitesses n'ont pas été relevées et sont contestées ; qu'au surplus, aucun examen médico-légal n'a été versé en procédure, permettant de déterminer les causes de la mort de la victime, ni même les raisons pour lesquelles elle est entrée dans ce mur au lieu de pénétrer sur le parking juste aux abords de ce mur ; qu'il n'a pas non plus été recherché si le fait que cette victime n'ait pas mis sa ceinture de sécurité avait joué un rôle causal dans ce décès ; qu'en l'état, il est manifestement impossible d'affirmer que le comportement, même involontaire, de Romain Z..., a généré le décès de Raymond X... (jugement, pp. 4 et 5) ;

" alors que, d'une part, le fait, pour le prévenu, de conduire un véhicule terrestre à moteur sous l'empire de stupéfiants constitue une faute nécessairement en relation avec l'accident dans lequel son véhicule est impliqué, et, partant, avec les dommages consécutifs à cet accident ; qu'en se bornant à énoncer qu'une consommation de cannabis ancienne, remontant à plus de 24 heures, ne pouvait être exclue pour en déduire que cette faute n'avait eu aucun rôle causal dans l'accident ni dans les dommages subis par Raymond X..., tout en relevant que Romain Z... avait effectivement consommé du cannabis quelque temps avant l'accident, puisque des traces en avaient été retrouvées dans son prélèvement sanguin, d'où il résultait que cette faute était en relation de cause à effet avec le décès de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 221-6-1-3° du code pénal ;

" alors que, d'autre part, dans sa déposition du 21 novembre 2003, Romain Z... a admis avoir fumé du cannabis la veille de l'accident, juste avant de se coucher, en précisant qu'il s'était couché à minuit, tandis qu'il résultait du procès-verbal de réquisition aux fins d'analyse, du 28 octobre 2003, que le prélèvement sanguin effectué sur Romain Z... avait été opéré le même jour à 14 heures 15, soit quinze minutes après l'accident ; qu'en énonçant que si certains métabolites du cannabis peuvent être détectés dans le sang pendant 2 à 6 heures après la consommation, le THC-COOH, dont la présence a seule été constatée lors de l'analyse, peut être détecté pendant plus de 24 heures, pour en déduire qu'une consommation de cannabis ancienne, remontant à plus de 24 heures, comme telle sans conséquence sur l'état de vigilance du prévenu, ne pouvait être exclue sans rechercher s'il ne résultait pas des déclarations du prévenu, et de la date du prélèvement sanguin que la consommation de cannabis ne remontait pas nécessairement à moins de 15 heures avant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 221-6-1 du code pénal et violé les textes visés au moyen ;

" alors que, de troisième part, en se bornant à énoncer que le caractère particulièrement soudain, imprévisible et dangereux de l'action de conduite de Raymond X... était de nature à priver le prévenu, qui était prioritaire, de toute possibilité de manoeuvre salvatrice d'évitement ou d'anticipation, quelle que soit sa vitesse, pour en déduire qu'il n'était pas démontré que la vitesse du prévenu-78 km / h avec une marge d'erreur de 10 %, sur une voie où la vitesse est limitée à 50 km / h-ait eu un rôle causal certain et direct avec l'accident, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des parties civiles (p. 5) qui, au vu des constatations du procès-verbal, faisaient valoir que les traces de freinage laissées par la motocyclette débutaient au point B 10 situé à 11,5 mètres du point de choc, et qu'un freinage sur une distance de 10,20 mètres suffisait à un véhicule circulant à 50 km / h pour s'arrêter, tandis qu'une distance de 20,40 mètres était nécessaire à un véhicule circulant à 70 km / h pour parvenir au même résultat, de sorte qu'en l'espèce le respect par le prévenu, des limitations de vitesses aurait permis d'éviter la collision, même en admettant le caractère inattendu de la manoeuvre du conducteur de l'automobile, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale et violé les textes visés au moyen ;

" alors que, enfin, le délit d'homicide involontaire n'exige pas qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas démontré que la vitesse du prévenu ait eu un rôle causal certain et direct avec l'accident, sans rechercher si cette vitesse, dépassant de plus de 50 % la vitesse maximale autorisée, n'avait pas indirectement causé le décès de Raymond X..., dès lors qu'une vitesse moindre aurait permis au conducteur de la motocyclette soit d'éviter le choc, soit à tout le moins, d'en limiter les effets, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et violé les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, circulant à faible allure au volant de son véhicule automobile dans l'agglomération de Saint-Cyr-sur-Mer, Raymond X... a tourné à gauche pour pénétrer dans un parc de stationnement privé ; que son véhicule a été heurté, au niveau de l'aile avant droite, par la motocyclette conduite par Romain Z..., qui survenait en sens inverse ; que Raymond X..., qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité et dont le véhicule a heurté un mur après la collision, est décédé et que Romain Z... a été blessé ; que les occupants d'un véhicule dépassé peu avant l'accident par la motocyclette ont déclaré que son conducteur avait un comportement anormal ; qu'un prélèvement sanguin a révélé que le motocycliste avait consommé du cannabis avant l'accident et que l'expert, désigné au cours de l'enquête, a évalué sa vitesse à 78 km / heure, avec une marge d'erreur de 10 %, alors qu'elle est limitée à cet endroit à 50 km / heure ;

Attendu que, pour renvoyer Romain Z... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire par conducteur ayant violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en circulant à une vitesse excessive et en ayant fait usage de stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisaient valoir que la vitesse avait aggravé les conséquences de l'accident et qu'au surplus, l'analyse par un expert des traces de freinage de la motocyclette montrait qu'à la vitesse de 50 km / heure, son conducteur aurait pu s'arrêter avant le choc, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 décembre 2006, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89546
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-89546


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award