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28/11/2007 | FRANCE | N°06-89146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 06-89146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Stefan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassati

on, pris de la violation des articles 222-36,222-37,222-44,222-45,222-47 à 222-51 du code pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Stefan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36,222-37,222-44,222-45,222-47 à 222-51 du code pénal,485,512,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stefan X... coupable des délits d'importation, transport et détention de produits stupéfiants ;

" aux motifs que Stefan X... a varié dans ses déclarations prétendant d'abord être parti à vide et avoir effectué le chargement à Salou des meubles de M. Z... puis avoir transporté les meubles depuis la Hollande et être revenu avec ce mobilier puisque le déménagement avait été annulé après son départ ; qu'il explique cette variante par la mauvaise traduction de l'interprète ; que, toutefois les déclarations faites devant les services de douanes, de police sont particulièrement précises et détaillées puisqu'il déclare à l'agent : " toutes ces caisses étaient vides et destinées au déménagement … Je suis arrivé à Salou en début de soirée, j'ai contacté tout de suite le client avec le numéro de téléphone que l'on m'avait donné en Hollande et je suis allé charger le déménagement... Une fois le chargement effectué j'ai été contacté par Chris Y... " ; que tous ces détails permettent d'exclure une éventuelle erreur de traduction de l'interprète au demeurant régulièrement commis … ; qu'au surplus la CMR dont il était détenteur, rédigée en plusieurs langues, dont le néerlandais, mentionnait que le mobilier était chargé en Espagne à destination des Pays-Bas, ce qui est conforme à sa première version … ; qu'il ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir lu cette première CMR, qui est un élément essentiel du transport même pour un chauffeur inexpérimenté … ; qu'il s'est abstenu, lors du contrôle, de présenter la deuxième CMR prétendument relative au chargement de poterie qui n'a été découvert qu'après inspection de la cabine par les services des douanes et s'est limité à produire celle relative aux meubles, ce qui démontre qu'il n'ignorait pas ce qu'il transportait ; qu'enfin les conditions dans lesquelles ce dernier chargement non prévu au départ, aurait été réalisé ne pouvaient qu'apparaître suspectes à une personne de bonne foi, même s'il est chauffeur occasionnel, qu'en effet le fait de laisser deux hommes inconnus d'origine maghrébine arrivés à bord d'un véhicule non commercial, effectuer un chargement dans le camion qui stationnait sur le parking depuis un jour et une nuit et de n'opérer aucune vérification ni aucun contrôle de cette marchandise qui curieusement était chargée à l'avant du véhicule alors que les caisses de déménagement s'y trouvaient déjà, est dénué de toute crédibilité ; qu'il est donc évident malgré ses dénégations, au vu de ses déclarations contradictoires et des invraisemblances relevées, que Stefan X... ne pouvait ignorer qu'il transportait des produits stupéfiants ;

" alors que Stefan X..., simple préposé, faisait valoir qu'aux termes de l'article 8 de la convention dite CMR du 19 mai 1956, le transporteur est seulement tenu de vérifier l'état apparent de la marchandise et son emballage, et que le rôle d'un chauffeur routier se borne, en vertu de l'article R 312-19 du code de la route, à prendre toutes précautions utiles pour que le chargement du véhicule ne puisse être une cause de dommage et de danger sur la route, de sorte qu'il n'était pas tenu de vérifier la CMR (qui ne laissait d'ailleurs pas supposer un chargement illicite), ni le contenu des caisses qu'il ne pouvait ouvrir ; qu'en retenant, pour déclarer Stefan X... coupable des faits reprochés, que ce dernier ne pouvait pas, nonobstant son inexpérience, ne pas avoir lu les CMR, ni n'avoir opéré aucune vérification ou contrôle de la marchandise chargée, pour en déduire qu'il ne pouvait dès lors ignorer ce qu'il transportait, sans répondre aux conclusions péremptoires du prévenu de nature à exclure l'élément intentionnel constitutif des délits reprochés, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal,485 et 512 du code de procédure pénale » " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369,414,417,418,420,421,422,432 bis,437,438 du code des douanes,485,512,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stefan X... coupable du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées ;

" aux motifs qu'il se déduit de la déclaration de culpabilité portant sur les infractions de droit commun que l'infraction douanière est constituée, la drogue étant réputée avoir été introduite en contrebande, de sorte que Stefan X... ne peut se prévaloir de la présomption d'innocence prévue à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la bonne foi ;

" alors que les présomptions de culpabilité en matière d'infractions douanières ne sont pas irréfragables et le prévenu peut s'exonérer de cette responsabilité en rapportant la preuve de sa bonne foi conformément à l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à déduire de la déclaration de culpabilité portant sur les infractions de droit commun que l'infraction douanière était constituée et que Stefan X... ne pouvait dès lors se prévaloir de la bonne foi, pour refuser d'examiner, ne fût-ce que pour les écarter par une motivation appropriée, les moyens péremptoires de défense du prévenu à l'appui de sa bonne foi, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369,414,417,418,420,421,422,432 bis,437,438 du code des douanes,132-24 du Code pénal,485,512,591 à 593 du Code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe de proportionnalité, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Stefan X... à verser à l'administration des douanes une amende de 2 022 000 euros, en sus de la confiscation des produits stupéfiants ;

" alors que les juges du fond doivent justifier leur décision pour toutes les peines ordonnées en tenant compte de la personnalité du prévenu et de ses ressources, conformément à l'article 132-24 du code pénal ; qu'en s'abstenant de justifier par des motifs appropriés et suffisants, en sus de la confiscation, le prononcé d'une amende douanière d'un montant de 2 022 000 euros à l'encontre de Stefan X..., simple préposé occasionnel de l'entreprise Bloemers, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard du texte susvisé " ;

Attendu qu'en condamnant Stefan X... au paiement d'une amende douanière de 2 022 000 euros, et dès lors que, pour apprécier la valeur des marchandises de fraude, les juges du fond peuvent s'approprier les évaluations de l'administration des douanes, la cour d'appel, qui n'avait aucune obligation légale de motiver spécialement le prononcé de cette amende, a fait l'exacte application de l'article 414 du code des douanes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89146
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-89146


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89146
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