La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°06-88658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2008, 06-88658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Luc,
- X... Jean,
- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2006, qui les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le premier, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, les deuxième et troisième, pour complicité de ce délit, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mÃ

©moires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Luc,
- X... Jean,
- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2006, qui les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le premier, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, les deuxième et troisième, pour complicité de ce délit, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-3 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Luc X... coupable d'exercice illégal de la profession de vétérinaire, et Bernard et Jean X... coupables de complicité de cette infraction, et les a en conséquence condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que, par une argumentation pertinente, le tribunal dont la cour adopte les motifs, a parfaitement déterminé la culpabilité des prévenus sur les infractions reprochées et la peine adaptée à la nature de l'affaire et à la personnalité des prévenus ;

"et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code rural, exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux, toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 dudit code et qui, à titre habituel en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ; que l'article L. 243-2 du code rural dispose, par ailleurs, que ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaires visées à l'article précité les interventions faites par les propriétaires ou détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde dans le respect des dispositions légales ou réglementaires et en particulier de celles régissant la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la conduite de leur élevage ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l'audience par les prévenus que Luc X... a rejoint le GAEC créé dans les années 1980 par son père et son oncle, en 2000 ; qu'ils ont choisi d'élever une race de bovins dont le vêlage s'effectue de manière quasi systématique par césarienne ; que, jusqu'à cette date, les césariennes étaient pratiquées par des vétérinaires ; que d'un commun accord, Jean, Bernard et Luc X... ont décidé de pratiquer eux-mêmes les césariennes, afin de réduire les charges d'exploitation et de permettre l'entrée de Luc Jacquenet dans le GAEC ; que Luc X... a une solide formation en matière agricole, mais ne dispose en revanche d'aucun diplôme en matière d'actes ou de chirurgie vétérinaire et indique avoir appris à réaliser les césariennes, en voyant pratiquer les vétérinaires quand il était jeune ; qu'avec l'aide, alternativement, de son père et de son oncle, Luc X... a ainsi effectué, à compter de l'an 2000, en moyenne 80 césariennes par an, ce qui a permis au GAEC de réaliser une économie de 800 francs par intervention, équivalente à son salaire ; que les prévenus ne peuvent pas invoquer le caractère urgent de leurs interventions, alors qu'ils indiquent eux-mêmes qu'ils anticipaient systématiquement les vêlages en pratiquant une césarienne ; qu'ils ne peuvent pas davantage prétendre qu'il s'agit d'actes d'usage courant au sens de l'article L. 243-2 du code rural, en ce qu'une telle intervention suppose au préalable la pose d'un diagnostic, et la détermination de l'état de santé physiologique de l'animal, implique la réalisation d'un geste chirurgical de haute technicité qui touche à l'intégrité physique de l'animal, nécessite l'utilisation d'un matériel chirurgical spécifique, et de médicaments dont l'administration ressort de la compétence des vétérinaires, et est, compte tenu de son caractère invasif et des risques d'infection qu'elle génère, par nature dangereuse pour la santé de l'animal ; que même si Bernard X... a nuancé ses propos à l'audience, il a clairement reconnu lors de l'enquête, qu'il savait par son frère Jean, que le docteur Y... avait adressé en juin 2001 à ce dernier, en sa qualité de Président du syndicat de la race blanc bleu, un courrier attirant son attention sur l'illégalité de cette pratique ; que, compte tenu des liens étroits familiaux et professionnels qui unissent les prévenus, aucun d'entre eux ne peut soutenir qu'il ignorait cette mise en garde et le caractère répréhensible de cette pratique ; qu'il est donc établi que Luc X... a accompli de manière habituelle et en connaissance de cause durant la période visée dans la prévention des actes réservés à la profession de vétérinaire, dans le but essentiellement de réaliser des économies substantielles sur le montant des actes vétérinaires, sans qu'il puisse se prévaloir d'aucune des exceptions visées à l'article L. 243-2 du code rural ; qu'en prêtant aide et assistance à Luc X... lors de la réalisation de ces césariennes, Bernard et Jean X... se sont rendu coupables du délit de complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire qui leur est reproché ;

"alors que, d'une part, ne sont pas compatibles avec les exigences de précision et de prévisibilité de la loi pénale les dispositions de l'article L. 243-1 du code rural qui incrimine l'exercice illégal de la profession de vétérinaire, faute de définir clairement l'acte vétérinaire auquel il est dérogé par l'article L. 243-2 dudit code, lorsque le propriétaire ou détenteur des animaux de rapport accomplit des actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite d'un élevage ;

"alors que, d'autre part, le délit d'exercice illégal de la profession de vétérinaire suppose que les interventions incriminées aient été accomplies par un tiers qui n'est ni propriétaire ni détenteur de l'animal de rapport ; qu'en retenant néanmoins que Luc, Jean et Bernard X..., propriétaires des bovins sur lesquels les césariennes étaient pratiquées, avaient exercé illégalement la profession de vétérinaire ou s'en étaient rendu complices, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors que, de troisième part, aux termes de l'article L. 243-2 du code rural, l'acte d'usage courant constitue un acte vétérinaire au sens de l'article L. 423-1 qui, dès lors qu'il est pratiqué par le propriétaire ou le détenteur des animaux de rapport, échappe à l'incrimination d'exercice illégal de la profession de vétérinaire ; qu'en énonçant que les prévenus ne pouvaient prétendre que les interventions qu'ils pratiquaient correspondaient à des actes d'usage courant par la considération qu'elles constituaient un acte vétérinaire au sens de l'article L. 423-1 du code rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de quatrième part et subsidiairement, un acte vétérinaire au sens de l'article L. 243-1 du code rural ne relève pas de la qualification d'exercice illégal de la profession de vétérinaire lorsqu'il s'agit, au sens de l'article L. 243-1 dudit code, de prodiguer des soins ou de réaliser des actes d'usage courant nécessaires à la conduite de l'élevage ; qu'en l'espèce, l'élevage de la race bleu blanc belge implique le recours quasi systématique à une césarienne, ce dont il résulte que cette intervention correspond à un acte d'usage courant, de sorte qu'en retenant Luc, Jean et Bernard X... dans les liens de la prévention pour avoir, entre 2001 et 2003, pratiqué ou s'être rendu complices de près de 80 césariennes par an, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus, associés au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, élèvent des bovins de race "blanc bleu belge" qui présentent une hypertrophie musculaire rendant le vêlage très difficile, et que Luc X..., aidé de son père et de son oncle, Bernard et Jean X..., a effectué, entre 2001 et 2003, environ quatre-vingts césariennes par an ;

Attendu que, poursuivis du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire et de complicité, les prévenus ont, notamment, soutenu que ces césariennes, pratiquées sur des animaux de rapport leur appartenant, échappent en vertu de l'article L. 243-2 du code rural aux prévisions des articles L. 243-1 et L. 243-3 dudit code ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que la césarienne, geste chirurgical de haute technicité, qui touche à l'intégrité physique de l'animal, qui implique la pose d'un diagnostic préalable et nécessite un matériel spécifique, ne peut être considérée comme un acte d'usage courant que les éleveurs sont autorisés à pratiquer sur leur propre bétail par l'article L. 243-2, 1 e, du code rural ; que les juges ajoutent que cette intervention relève, en raison des risques qu'elle génère pour la santé des animaux, de la compétence des vétérinaires ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions, claires et précises, des textes précités ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591, 593 et 800-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne, du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et de l'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, et a condamné solidairement Luc, Jean et Bernard X... aux dépens ;

"aux motifs que le préjudice de l'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs a été parfaitement déterminé par les premiers juges ; que, dès lors, la décision sera confirmée, sauf à allouer en appel la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de réformer le jugement sur le seul quantum des dommages-intérêts du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral pour leur allouer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 800 euros en appel au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale» ;

"alors que, d'une part, les demandeurs contestaient la recevabilité de constitution de partie civile de l'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir faute de qualité et d'intérêt à agir, de sorte qu'en se bornant à relever que la recevabilité des constitutions de parties civiles n'était pas discutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, et sans recours envers les condamnés ; qu'en condamnant solidairement Luc, Jean et Bernard X... aux dépens, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen.

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de l'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, l'arrêt attaqué énonce que la recevabilité des constitutions de partie civile n'est pas discutée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus, qui faisaient valoir que cette association n'avait pas qualité à agir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables, les a condamnés solidairement aux dépens ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 25 octobre 2006, en ses seules dispositions relatives aux dépens et à l'action civile de l'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 800 euros la somme que Bernard X..., Jean X... et Luc X... devront payer solidairement à chaque partie civile, soit le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne et le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DIJON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88658
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-88658


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.88658
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award