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16/01/2008 | FRANCE | N°07-87375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-87375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 9 octobre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989,7 du même co

de dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998,214 du même code,332 ancien,2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 9 octobre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989,7 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998,214 du même code,332 ancien,222-23 et 222-24 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Paris du chef de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité commis sur la personne de Morgan Y... ;

" aux motifs que, " le très jeune âge de la victime, sept ans, lorsqu'elle a connu le mis en examen, lui-même étant alors âgé de trente-sept ans, le fait que Morgan, issu d'une famille dissociée, le considère comme son père de substitution, l'influence et l'autorité dont Michel X... bénéficiait sur cet enfant ainsi que le fait que la mère de Morgan confie régulièrement son fils à la garde de Michel X..., pour des week-ends et des vacances, permettent de considérer que Michel X... avait autorité sur Morgan lorsque celui-ci se retrouvait seul, sans sa mère, avec Michel X... ; que Morgan Y..., né le 5 mai 1976, a eu quinze ans le 5 mai 1991 et qu'il était donc mineur de quinze ans lors des faits dénoncés, de 1983 à 1987 ; qu'il résulte en conséquence de l'information charges suffisantes contre Michel X... des chefs de viols par personne ayant autorité sur mineur de quinze ans en ce qui concerne Morgan Y... ; que, s'agissant des viols commis à Paris, Fréjus, Saint-Raphaël, entre 1983 et 1987, par Michel X... sur la personne de Morgan Y..., aucune prescription n'était acquise lors du dépôt de plainte, le 26 juin 2003 ; qu'en effet, ces faits criminels n'étaient pas prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 qui a ouvert un nouveau délai de prescription de dix ans à compter de sa majorité pour une victime mineure, lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité, ce qui est le cas en l'espèce ; que Morgan Y... est devenu majeur le 5 mai 1994 et que les crimes dénoncés par lui l'ont été dans le délai de dix ans après sa majorité (…) " (arrêt, p. 12, antépénultième, avant-dernier et dernier §, et p. 13, § 1er) ;

" alors que la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 n'a prévu que le délai de prescription de l'action publique serait rouvert ou courrait à nouveau à compter de la majorité de la victime, pour les crimes commis sur des mineurs, que dans la circonstance où l'auteur a la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité sur la victime ; que sous l'empire de cette loi, le crime commis sur un mineur par une personne n'étant pas ascendant ou n'ayant pas autorité sur la victime reste donc soumis à un délai de prescription courant du jour des faits ; que la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, qui a prévu de manière générale que le délai de prescription de l'action publique courait à compter de leur majorité pour les crimes commis contre des mineurs, sans reprendre la condition qu'ils aient été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, n'a pas pu avoir pour effet de faire revivre l'action publique pour des infractions déjà prescrites lors de son entrée en vigueur ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les viols reprochés à Michel X... sur la personne de Morgan Y... avaient été commis entre 1983 et 1987 ; que les juges du fond devaient donc caractériser en quoi Michel X... avait autorité sur la victime, faute de quoi le point de départ du délai de prescription de l'action publique restait le jour de la commission des faits par application de la loi du 10 juillet 1989 et étaient atteints par la prescription au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 ; qu'en se bornant à retenir l'âge de la victime et du mis en examen, le fait que la victime considérait le mis en examen comme son père de substitution, ou encore le fait que la mère de la victime confiait régulièrement ce dernier au mis en examen pour des week-ends et des vacances, quand ces circonstances étaient impropres à établir que Michel X... exerçait une autorité de fait sur Morgan Y..., les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989,8 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, du même texte dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, du même texte dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998,214 du même code,333 ancien,222-22,222-29 et 222-30 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Paris du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité commises sur la personne de Damien Z... ;

" aux motifs, tout d'abord, que " le très jeune âge de la victime,10 ans, lorsqu'elle a connu le mis en examen, lui-même étant alors âgé de 45 ans, le fait que Damien Z..., issu d'une famille dissociée, le considère comme son père de substitution, l'influence et l'autorité dont Michel X... bénéficiait sur cet enfant, l'ayant pris en charge, dès l'âge de 10 ans, pour le lancer dans la carrière de chanteur et étant l'auteur des chansons du garçon, ainsi que le fait que la mère de Damien Z... confie régulièrement son fils à la garde de Michel X..., pour des week-ends et des vacances, permettent de considérer que Michel X... avait autorité sur Damien Z..., lorsque celui-ci se retrouvait seul, sans sa mère, avec Michel X... (…) ; qu'il existe, de même, charges suffisantes justifiant son renvoi des faits d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de quinze ans en ce qui concerne Damien Z..., jusqu'au 26 juin 1996 " (arrêt, p. 14, § 5 et 8) ;

" et aux motifs encore que, " les agressions sexuelles commises entre 1991 et le 26 juin 1996, dénoncées par Damien Z..., n'étaient pas prescrites puisque postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 qui a ouvert également pour les délits commis sur un mineur, notamment par une personne ayant autorité, un nouveau délai de prescription, à partir de la majorité de la victime, de façon similaire à celui prévu pour les crimes ; qu'à ce titre, Damien Z... pouvait porter plainte pour ces délits jusqu'au 26 juin 2002 ; qu'ils n'avaient donc pas atteint la prescription lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 qui a allongé la prescription à dix ans pour les agressions sexuelles dont la victime est mineure, âgé de quinze ans, et que les faits ont été notamment commis par une personne ayant autorité, ce qui est le cas en l'espèce ; que les agressions sexuelles commises entre 1991 et le 26 juin 1996 n'étaient donc pas prescrites lors du dépôt de plainte de Damien Z..., le 6 avril 2005 (…) " (arrêt, p. 15 § 1er) " ;

" alors que, premièrement, les textes de procédure pénale sont d'interprétation stricte, notamment en ce qu'ils concernent les délais de prescription ; que l'agression sexuelle, même commise sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité, constitue un délit ; que la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, si elle a permis la réouverture du délai de prescription de l'action publique en cas de crime commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, n'a ainsi visé que les crimes et non les délits, sans que le renvoi opéré par l'article 8 du code de procédure pénale à l'article 7 du même code dès avant l'entrée en vigueur de cette loi puisse donner prise à une extension par analogie ; que si la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a étendu cette dérogation aux délits commis sur des mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité, elle n'a pu avoir pour effet de faire revivre l'action publique pour des délits qui étaient prescrits avant son entrée en vigueur ; qu'il en va de même de loi n° 98-468 du 17 juin 1998 qui a porté à dix ans à compter de la majorité de la victime le délai de prescription, notamment pour le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans commis par un ascendant ou une personne ayant autorité ; qu'au cas d'espèce, en estimant que les faits reprochés à Michel X... s'étaient déroulés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, le point de départ du délai de prescription avait été reporté à la majorité de la victime, soit au 26 juin 1999, et que cette date étant postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, l'action publique pouvait être exercée dans un délai de dix ans à compter de cette date, quand la loi du 10 juillet 1989 ne concernait pas les délits et qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995, une partie des délits reprochés à Michel X... était nécessairement prescrite puisque les juges du fond relevaient eux-mêmes qu'ils s'étaient produits entre 1991 et le 26 juin 1996, soit pour une partie d'entre eux plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" et alors que, deuxièmement et subsidiairement, à supposer même, pour les besoins du raisonnement, que la loi du 10 juillet 1989 ait pu être interprétée en ce sens qu'elle visait également les délits commis sur des mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité, seule la loi du 17 juin 1998 a fait disparaître la condition que l'auteur ait été un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'autorité de l'auteur sur la victime, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par une personne n'ayant pas autorité se prescrivait par trois ans à compter du jour de la commission des faits ; qu'au cas d'espèce, les faits retenus par l'arrêt s'étant déroulés entre 1991 et le 26 juin 1996, ceux qui avaient été commis plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 étaient donc nécessairement prescrits si le mis en examen n'avait pas autorité sur la victime ; qu'en décidant au contraire que Michel X... avait autorité sur Damien Z... en retenant que la victime était âgée de 10 ans au commencement des faits, ou encore qu'elle considérait le mis en examen comme son père de substitution, lequel avait lancé sa carrière de chanteur et était l'auteur de ses chansons, ou même encore que la mère de la victime avait régulièrement confié cette dernière au mis en examen pour des week-ends et des vacances, quand de telles circonstances étaient impropres à caractériser l'autorité de fait qu'aurait exercée Michel X... sur Damien Z..., les juges du fond ont, à cet égard encore, violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont, sans insuffisance, exposé les circonstances dont il résulte que le mis en examen entrait dans la catégorie des personnes ayant autorité sur les victimes, et en ont déduit qu'en application de la loi du 10 juillet 1989 ayant reporté à la date de la majorité le point de départ du délai de prescription des crimes commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité, des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale qui fixent les règles de prescription de l'action publique en se référant à celles de l'article 7 dudit code, et de la loi du 17 juin 1998 applicable, en vertu de son article 50, aux infractions non encore prescrites à son entrée en vigueur, ayant porté à dix ans le délai de prescription du délit d'agression sexuelle commis sur un mineur, la prescription n'était pas acquise lors du dépôt des deux plaintes ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 du code de procédure pénale,332 ancien,222-23 et 222-24 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Paris du chef de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité commis sur la personne de Morgan Y... ;

" aux motifs que, " Morgan Y... a déclaré, de façon constante, que dès l'âge de sept ans jusqu'à ses onze ans, Michel X..., qu'il considérait comme son père de substitution, lui avait imposé, outre des masturbations, des baisers, des fellations réciproques et avait tenté de le pénétrer, aucun de ces actes sexuels n'étant protégé par un préservatif ; qu'il a précisé que Michel X... avait une cicatrice partant du nombril jusqu'au bas-ventre ; que Michel X... a toujours contesté ces faits, expliquant que Morgan Y... devait se venger, en portant plainte à son encontre, de ce que celui-ci avait peut-être considéré qu'il l'avait abandonné, lorsque l'enfant avait déménagé avec sa mère dans le sud de la France, mettant ainsi un terme à leur relation ; que Morgan Y... a décrit diverses scènes de fellations réciproques, commises par Michel X... au domicile de ce dernier à Paris ou en vacances, dans le sud de la France ; que la partie civile a notamment décrit une scène où était présent un autre enfant, Claude, et une seconde scène survenue lors de vacances que tous deux passaient avec un autre adolescent, Rachid A..., âgé alors de quinze ans ; que Michel X... a déclaré s'être occupé, à l'époque des faits, outre de Morgan, de Rachid et de Claude ; qu'il n'a fourni aucun élément pertinent aux fonctionnaires de police permettant d'identifier et de retrouver Claude, alléguant ne pas connaître son nom de famille et son adresse ; que Rachid A..., lors de son audition, a confirmé avoir passé ses vacances sur la Côte d'Azur avec Michel X... et Morgan, que Michel X... lui avait présenté comme son neveu, tout en précisant qu'il n'avait pas remarqué de comportement suspect de la part de Michel X... à son égard ou à l'égard de Morgan ; que cependant, Farid A... a admis qu'avant de déférer à la convocation de la brigade des mineurs, il s'était entretenu au téléphone avec Michel X... ; qu'ensuite, Rachid A... a informé les fonctionnaires de police que Michel X... avait tenté de le joindre à plusieurs reprises mais qu'il ne voulait plus entendre parler de lui ; qu'il a déclaré par téléphone aux fonctionnaires de police qu'il y a dix ans, Michel X... " véhiculait une image de pédophile au sein du milieu artistique " ; que le certificat du médecin des urgences médico-judiciaires, dressé lors de la garde à vue de Michel X..., a constaté la présence de trois cicatrices sur le corps de ce dernier, dont l'une, médiane, du pubis au sternum, pouvant correspondre à celle décrite par Morgan Y... lors de son audition par les fonctionnaires de police ; que la lecture des procès-verbaux des écoutes téléphoniques, pratiquées dans le cadre d'une autre procédure en janvier 1989 permettent d'éclairer la nature des relations qui existaient entre Michel X... et Morgan Y... ; qu'ainsi, Michel X... déclare à son interlocuteur, un dénommé B..., que Morgan, son filleul de la Côte d'Azur, est " câlin ", qu'il s'est arrangé avec la mère de Morgan qui est " hyper cool " pour rester trois jours seul avec lui ; que Morgan est " fou de lui ", ce à quoi B... réplique " tu déchaînes encore des passions " ; qu'alors que dans une autre conversation au cours de laquelle B... se plaint d'être seul et déclare avoir tenté de " brancher des gosses dans la rue ", Michel X... réplique " heureusement que j'ai mon chanteur, moi " ; qu'en outre, alors que Michel X... a tout au long de la procédure soutenu qu'il était bisexuel mais n'aimait pas les enfants, sur le plan sexuel, il apparaît d'une retranscription d'une conversation téléphonique entre ce dernier et B..., relative à un repiquage de cassettes super huit, que Michel X... lui demande " est-ce qu'il y a des petits avec des grands " alors que B... l'avait rassuré sur le fait qu'ils n'étaient pas sur écoutes, B... répondant " des petits 12 ans et des grands 18,19 ans " ; que l'expertise psychologique de Morgan Y... ainsi que l'examen et les tests projectifs permettent de relever de nombreux indices évocateurs d'un vécu traumatique à caractère sexuel et que les troubles de conduite, l'état de stress post-traumatique, l'anxiété sévère ainsi que les affects dépressifs forts présentés par Morgan ont des causes multiples dont les abus sexuels dénoncés par le jeune homme ; que Carole C..., petite amie de Morgan, déclarait avoir reçu les confidences de Morgan en 2003 et que Morgan refusait tout contact anal ; que Morgan Y... a par ailleurs expliqué que si, en 1989, lors de l'enquête menée à Nice, lorsqu'il avait été entendu par les fonctionnaires de police, il n'avait pas dénoncé les abus sexuels commis par Michel X... sur sa personne, c'est parce qu'il n'avait que 13 ans, que Michel X... l'avait " briffé " sur ce qu'il fallait dire et qu'il avait honte ; que si aucune violence ou contrainte physique n'a été exercée sur Morgan Y..., il y a charges suffisantes de l'usage de contrainte morale et de surprise, compte tenu du très jeune âge de la victime lors des premiers faits,7 ans, ce qui la rendait incapable de réaliser la nature et la gravité des actes imposés ; qu'en outre, Morgan Y... a déclaré que ces abus se déroulaient dans un contexte de jeux et que Michel X... était " adorable " avec lui et le comblait de cadeaux ; qu'il ressort de ces divers éléments qu'il existe dans la procédure des charges suffisantes pour que les faits décrits par Morgan Y... correspondent à la réalité ; que ces faits s'analysent en faits de viols, s'agissant de fellations qui comportent une pénétration sexuelle ; que le très jeune âge de la victime,7 ans, lorsqu'elle a connu le mis en examen, lui-même étant alors âgé de 37 ans, le fait que Morgan, issu d'une famille dissociée, le considère comme son père de substitution, l'influence et l'autorité dont Michel X... bénéficiait sur cet enfant ainsi que le fait que la mère de Morgan confie régulièrement son fils à la garde de Michel X..., pour des week-ends et des vacances, permettent de considérer que Michel X... avait autorité sur Morgan lorsque celui-ci se retrouvait seul, sans sa mère, avec Michel X... ; que Morgan Y..., né le 5 mai 1976, a eu quinze ans le 5 mai 1991 et qu'il était donc mineur de quinze ans lors des faits dénoncés, de 1983 à 1987 ; qu'il résulte en conséquence de l'information charges suffisantes contre Michel X... des chefs de viols par personne ayant autorité sur mineur de quinze ans en ce qui concerne Morgan Y... (…) " (arrêt, p. 10, dernier §, p. 11 et p. 12) ;

" alors que, premièrement, le viol suppose un acte de pénétration sexuelle accompli par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à faire état de l'âge de la victime lors des premiers faits, ou encore du fait que les actes auraient été commis dans un contexte de jeu ou de remise de cadeaux, tout en retenant par ailleurs qu'aucune violence ou contrainte physique n'avait été exercée sur la victime, les juges du fond, qui n'ont caractérisé ni la violence ni la contrainte ni la menace ni la surprise, ont violé les textes susvisés ;

" alors que, deuxièmement, à supposer même, pour les besoins du raisonnement, que l'âge de la victime ait pu être pris en considération comme un élément entrant dans le cadre de la contrainte ou de la surprise, faute d'avoir recherché si l'âge de la victime avait été, pour chaque acte, et non seulement pour le premier d'entre eux, de nature à faire présumer la contrainte ou la surprise, puisqu'ils relevaient eux-mêmes que les faits s'étaient déroulés de 1983 à 1987, les juges du fond ont, à cet égard, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" et alors que, troisièmement, faute d'avoir caractérisé l'autorité qu'avait pu exercer le mis en examen sur la victime, dès lors que les âges respectifs de cette dernière et du mis en examen, tout comme le fait que la victime ait considéré le mis en examen comme son père de substitution, ou encore le fait que la mère de la victime l'ait confiée au mis en examen pour des week-ends et des vacances, étaient impropres à emporter la qualification, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 du code de procédure pénale,331 et 332 anciens,222-22,222-23,222-24,222-29 et 222-30 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Paris des chefs de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis sur la personne de Damien Z... ;

" aux motifs que, " si aucune violence ou contrainte physique n'a été exercée sur Damien, il y a charges suffisantes de l'usage de contrainte morale et de surprise, compte tenu du très jeune âge de la victime lors des premiers faits, ce qui le rendait incapable de réaliser la nature et la gravité des actes imposés, alors que Damien Z... a indiqué que Michel X... mettait du Nutella sur son sexe, sous forme de jeu ; que les actes commis par Michel X... sur Damien étaient donc des agressions sexuelles pour les attouchements et des viols pour les fellations qui comportent une pénétration sexuelle ; que le très jeune âge de la victime,10 ans, lorsqu'elle a connu le mis en examen, lui-même étant alors âgé de 45 ans, le fait que Damien, issu d'une famille dissociée, le considère comme son père de substitution, l'influence et l'autorité dont Michel X... bénéficiait sur cet enfant, l'ayant pris en charge dès l'âge de 10 ans pour le lancer dans la carrière de chanteur et étant l'auteur des chansons du garçon, ainsi que le fait que la mère de Damien Z... confiait régulièrement son fils à la garde de Michel X..., pour des week-ends et des vacances, permettent de considérer que Michel X... avait autorité sur Damien Z..., lorsque celui-ci se retrouvait seul, sans sa mère, avec Michel X... (…) ; qu'il résulte en conséquence de l'information charges suffisantes contre Michel X... des chefs de viols par personne ayant autorité sur mineurs de quinze ans en ce qui concerne Damien Z... ; qu'il existe de mêmes charges suffisantes justifiant son renvoi des faits d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de quinze ans en ce qui concerne Damien Z..., jusqu'au 26 juin 1996 " (arrêt, p. 14, § 3,4,5,7 et 8) ;

" alors que, premièrement, le viol comme l'agression sexuelle supposent que l'acte ait été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, après avoir relevé qu'aucune violence ou contrainte physique n'avait été exercée sur la victime, à énoncer que la contrainte et la surprise résultaient du très jeune âge de la victime, ou encore de ce que les faits s'étaient produits dans un contexte de jeu, quand la victime, âgée de dix ans lors des premiers faits, était douée de la conscience nécessaire pour comprendre l'acte qui était commis et que la circonstance que les faits se soient déroulés sous forme de jeu était indifférente, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé la contrainte ou la surprise, ont violé les textes susvisés ;

" alors que, deuxièmement et subsidiairement, à supposer même, pour les besoins du raisonnement, que l'âge de la victime, soit dix ans au commencement des faits, ait pu légitimement faire présumer la contrainte ou la surprise, les juges du fond étaient tenus de rechercher si tel était le cas pour chacun des actes, sachant que ces derniers s'étaient étendus de 1991 au 26 juin 1996 ; que faute de l'avoir fait, leur décision encourt en tout état de cause la censure pour défaut de base légale au regard des textes susvisés ;

" et alors que, troisièmement, en retenant la qualification de viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, en se bornant à énoncer que la victime était très jeune (dix ans) et considérait le mis en examen comme son père de substitution, que le mis en examen avait lancé la carrière de chanteur de la victime et était l'auteur des chansons de cette dernière, que la mère de la victime confiait régulièrement cette dernière à la garde du mis en examen pour des week-ends et des vacances, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser l'autorité de fait qu'aurait exercée Michel X... sur Damien Z..., les juges du fond ont en tout état de cause violé, à cet égard encore, les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a, relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87375
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2008, pourvoi n°07-87375


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87375
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