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29/01/2008 | FRANCE | N°07-81737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 07-81737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Y... Roger
-LA SOCIÉTÉ
Y...
, civilement responsable
-LA MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE (MAAF) partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité

Vu les mémoires produits, en demande e

t en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Y... Roger
-LA SOCIÉTÉ
Y...
, civilement responsable
-LA MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE (MAAF) partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale,485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Roger Y..., la société Y... et la MAAF à payer à Sylvie Z... la somme de 11 002,50 euros en remboursement des frais de déplacement exposés entre le 6 août 2004 et le 3 février 2005, celle de 8 728,65 euros en remboursement des frais de déplacement pour la période allant du 4 février 2005 au 6 avril 2006 et celle de 3 758,45 euros au titre des frais de déplacement exposés jusqu'au 6 décembre 2006 ;

" aux motifs adoptés du jugement que Sylvie Z... est allée voir son mari tous les deux jours quand il était au CHU de Nantes et qu'elle lui rend visite quotidiennement depuis qu'il est à l'hôpital de Luçon ; que ce soutien sans faille prodigué par Sylvie Z... à son époux doit être juridiquement analysé comme une manifestation du devoir d'assistance d'un époux envers l'autre prévu à l'article 212 du code civil ; qu'ainsi, Sylvie Z... a exécuté et exécute d'une manière particulièrement remarquable une obligation légale qui pèse directement sur elle ; qu'il ne peut alors être alors être considéré que les frais exposés dans ce cadre sont personnels à Dominique Z... ;

" et aux motifs propres que Sylvie Z..., épouse de la victime, justifie avoir personnellement exposé des frais de déplacement pour se rendre auprès de son mari hospitalisé au CHU de Nantes et puis à l'hôpital de Luçon, et accompagné ses deux enfants auprès de leur père, frais à hauteur des sommes non contestées de 11 002,50 euros et de 8 728,65 euros auxquels il y a lieu d'ajouter les frais exposés depuis la date du jugement jusqu'au jour de l'audience devant la cour le 7 décembre 2006 soit 3 758,45 euros ;

" alors que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1 et L. 452-2 du code de la Sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; que le conjoint de la victime d'un accident du travail qui a survécu n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 et peut être indemnisé de son préjudice personnel ; qu'en l'espèce, les époux Z... étant mariés sous le régime de la communauté, le préjudice découlant des frais exposés par Sylvie Z..., pour se rendre auprès de son mari hospitalisé, même si ces frais ont été exposés dans le cadre de l'obligation de secours et d'assistance de l'épouse, constitue un préjudice économique affectant la communauté existant entre les époux Z... ; que dès lors, en jugeant qu'il s'agit d'un préjudice personnel à l'épouse dont celle ci peut demander l'indemnisation et en lui allouant, de ce chef, diverses indemnités, la cour d'appel a donc violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale " ;

Attendu qu'en condamnant solidairement Roger Y..., la société Y... et la MAAF à payer à Sylvie Z... les frais de déplacement qu'elle a personnellement exposés pour aller rendre visite à son mari hospitalisé ensuite de l'accident du travail dont les prévenus ont été déclaré coupables, les juges, loin de violer les textes visés au moyen, en ont fait au contraire l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Roger Y... devra payer à la société civile professionnelle Vier, Barthélemy et Matuchansky, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81737
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°07-81737


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81737
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