La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°06-89178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 06-89178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Annick,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 27 novembre 2006, qui, pour escroqueries, escroquerie sur personne vulnérable et abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,313-1 et 314-1 du code p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Annick,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 27 novembre 2006, qui, pour escroqueries, escroquerie sur personne vulnérable et abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,313-1 et 314-1 du code pénal, ainsi que des articles préliminaire, R. 165,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par Annick X..., déclaré celle-ci coupable d'escroquerie et d'abus de confiance, a condamné Annick X... à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, par lettre datée du 19 octobre 2006, Me José Y...
F... a demandé le renvoi de l'affaire ; toutefois, avant l'audience, ce document n'était pas parvenu à la juridiction et contrairement à ce qui est soutenu, les contradicteurs n'étaient pas prévenus ; lors de l'appel des causes, Me Y...
F... n'a nullement confirmé la demande de renvoi, mais a simplement indiqué que sa cliente avait du retard et a demandé de l'attendre ; après l'arrivée d'Annick X..., aucune demande de renvoi n'a été sollicitée au motif que son conseil n'aurait pu étudier le dossier, le président a fait son rapport oral, les prévenus ont été entendus, les parties civiles ont présenté leurs demandes, le ministère public a requis, et l'avocat de Roger Z... a présenté la défense de son client ; la parole a été donnée à Me Y...
F... pour la défense d'Annick X..., ce dernier a alors présenté une demande de renvoi ; Me Y...
F... se devait de prendre connaissance des pièces qui avaient été délivrées à deux de ses confrères présents dans la procédure, à savoir Me A... représentant la société Canaan et Me B... représentant M. C... ; il lui avait d'ailleurs été rappelé par le greffe qu'en vertu du décret du 31 juillet 2001 et de la circulaire d'application du 3 / 8 / 2001 sur la gratuité de la délivrance des copies et des pièces pénales, les services dudit greffe sont tenus de délivrer une première copie gratuite des pièces d'une procédure pénale à l'avocat représentant une partie ou à la partie elle-même si elle n'a pas d'avocat ; qu'en revanche, la tarification de 0,46 euros par page reste applicable aux copies supplémentaires demandées par les parties ou leur avocat au-delà de la première copie délivrée gratuitement ; que de même en cas de pluralité d'avocats ou plusieurs conseils pour une partie ou une succession d'avocats dans un même dossier, la délivrance des copies gratuites est limitée audit avocat qui les a demandé, à charge pour celui-ci de transmettre à ses confrères les copies gratuites déjà obtenues dans le dossier concerné ; il était invité à se rapprocher de ses confrères et le 18 octobre, lui a été délivrées les pièces dont ne disposait pas ses confrères (…) ; dans sa dernière lettre du 19 octobre 2006, il indique également qu'il est le conseil de Melle D... et d'Annick X..., alors que la nommée n'est plus concernée à l'instance et qu'il substitue ses confrères Maîtres G... et H... ; il est évident enfin que Annick X... qui connaissait son conseil et donc été amenée à le rencontrer et à discuter avec lui des charges pesant sur elle, ne s'est à aucun moment associée à la demande de renvoi, ce qui permet d'affirmer que son avocat ne lui avait pas fait connaître les éventuelles difficultés dont il fait état ; en conséquence, la demande de renvoi sera rejetée » ;

" alors que l'avocat de chacun des prévenus a le droit d'obtenir du greffe la délivrance de la reproduction des pièces de la procédure ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat d'Annick X..., Me Y...
F..., que celui-ci n'aurait pas été en droit d'obtenir du greffe la délivrance gratuite de pièces qui avaient été déjà délivrées à deux de ses confrères présents dans la procédure et représentant d'autres parties, et que Me Y...
F... aurait dû se rapprocher de ces confrères pour avoir ces pièces, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi, présentée par l'avocat d'Annick X..., fondée sur l'absence de délivrance de copies de pièces de la procédure, l'arrêt énonce que la lettre de ce dernier sollicitant ledit renvoi, n'est pas parvenue à la juridiction avant l'audience et qu'ainsi, les autres parties n'ont pas eu connaissance d'une telle demande ; que les juges ajoutent que ce n'est qu'après les auditions des parties, les plaidoiries des parties civiles, les réquisitions du ministère public que cet avocat a présenté oralement une demande de renvoi à laquelle sa cliente ne s'est pas associée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, relatifs aux modalités de délivrance des copies de pièces et, dès lors qu'une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal,388,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annick X... coupable d'escroquerie et d'abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs, notamment, que « Annick X... a été dans l'impossibilité d'apporter des contradictions crédibles aux faits précis qui sont rapportés à son encontre dans la décision déférée et qui ont été confirmés par Roger Z... ; il sera simplement ajouté que Annick X... a admis que les sommes versées à Mme E... ne sont pas des dons ; elle a exercé de fortes pressions sur Mme E... pour notamment obtenir la levée de l'opposition sur les 2 chèques de 10 000 euros débités en janvier 2003 ; en outre, elle n'ignorait pas l'origine des fonds portés au crédit du compte de Melle D... ou de la Chaumières des Moines, puisqu'elle a été à l'origine même de certains et avait procuration sur les comptes de la société Canaan et sur celui de Melle D... ; enfin, elle rédigeait tous les chèques de la société Canaan excepté les chèques de salaires (…) ; Annick X..., après avoir été la victime d'une escroquerie commise par Roger Z..., a été condamnée en même temps que lui pour escroquerie en mars 2001 ; elle se trouvait également en récidive au moment des faits et également sous le régime de la mise à l'épreuve ; le Tribunal a parfaitement apprécié la sanction à appliquer en prononçant à son encontre une peine d'une année d'emprisonnement et ce d'autant que la prévenue n'a aucun remord particulier ; il est temps qu'elle prenne conscience de sa dangerosité vis-à-vis des personnes sur lesquelles sont intelligence et sa présentation lui permettent d'avoir de l'ascendant ; par contre, il paraît plus opportun que ses " éventuelles " possibilités financières profitent à ses victimes et en conséquence l'amende prononcée en première instance ne sera pas maintenue " ;

" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits compris dans la prévention ; qu'en retenant à l'encontre de Annick X..., qu'elle « se trouvait en récidive au moment des faits », quand cette circonstance n'était pas comprise dans la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine " ;

Attendu que l'état de récidive, non visé à la prévention, n'ayant pas été retenu à l'encontre de la prévenue par l'arrêt, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Annick X... à payer à la société CANAAN la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89178
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-89178


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.89178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award