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27/02/2008 | FRANCE | N°07-88268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2008, 07-88268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Patrick,
-Y... Erminio,
-Z... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 26 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre eux pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 décembre 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et ord

onnant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Patrick,
-Y... Erminio,
-Z... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 26 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre eux pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 décembre 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte, le 16 novembre 2000, des chefs d'homicides et blessures involontaires, à la suite d'un accident survenu le jour précédent sur un chantier souterrain de la compagnie de chauffage urbain (CPCU) où s'était produit un dégagement de vapeur sous forte pression, quatre personnes travaillant sur place étant décédées et dix autres blessées ; que, le 20 novembre 2000, le juge d'instruction a ordonné une expertise pour déterminer les causes de l'accident ; que les trois experts désignés, Christian A..., Philippe E... et Philippe B..., tous trois inscrits sur une liste d'experts judiciaires, ont déposé leur rapport définitif le 15 décembre 2005 ; qu'à la demande des parties civiles, le juge d'instruction a prescrit des opérations d'expertise complémentaires par deux ordonnances du 13 mars 2006, l'une et l'autre désignant, pour y procéder, Jean-Claude C..., technicien qui n'était inscrit sur aucune des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, la première l'adjoignant, comme sachant, aux trois experts initiaux, la seconde le désignant, à titre d'expert, avec ces trois derniers ; que, le 21 mars 2006, Jean-Claude C... a prêté le serment d'expert par écrit ; que le rapport d'expertise complémentaire a été déposé le 19 mai 2006 et a été notifié aux parties et à leurs avocats ; qu'Erminio Y..., directeur général de la CPCU, Patrick Z..., directeur du service ingénierie et Claude X..., directeur d'exploitation, mis en examen, respectivement les 24 octobre,22 novembre 2006 et 15 mai 2007, des chefs d'homicides et blessures involontaires, ont demandé l'annulation des ordonnances précitées du 13 mars 2006, de la prestation de serment de Jean-Claude C... du 21 mars 2006, du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006, ainsi que de tous les actes subséquents ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick X... et pour Erminio Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,156 et suivants,167,170,171,173,174,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance d'expertise complémentaire du 13 mars 2006 et de l'ordonnance de commission d'expert du 13 mars 2006 ;

" aux motifs que, sur l'absence de motivation de la décision désignant Jean-Claude C... en qualité d'expert, il est constant que Jean-Claude C... ne figurait pas sur la liste nationale des experts dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ; qu'il ressort de la simple lecture de l'ordonnance de commission d'expert (expert unique) du 13 mars 2006 que le juge d'instruction a motivé son choix sur " la compétence de Jean-Claude C... " ; que ce critère de compétence, repris dans la mission définie par la première ordonnance d'expertise qui désigne Jean-Claude C... comme " sachant " et dans le dispositif de la seconde expertise qui désigne Jean-Claude C... comme co-expert, doit être interprété par rapport aux motifs de ces ordonnances ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a adopté les arguments développés par les parties civiles qui souhaitaient la réalisation d'investigations complémentaires en relation avec des travaux effectués sur un chantier où se trouvaient des canalisations sous pression ; que les demandes portaient plus particulièrement sur les commandes électriques des vannes de purge, la formation due pour ce type de matériels, les mesures de sécurité permettant à un agent chargé d'intervenir sur des vannes de purge de procéder à cette manipulation sans être en contact direct avec une sortie accidentelle de vapeur, les procédures de pose et de dépose de cadenas sur les vannes, l'organisation du chantier et la conformité des travaux ; qu'il apparaît dès lors que la désignation de Jean-Claude C... est motivée ;

" 1°) alors que, lorsqu'une expertise est confiée à un expert qui n'est pas inscrit sur la liste de la cour d'appel ou sur la liste nationale établie par la Cour de cassation, l'ordonnance portant commission de l'expert doit être spécialement motivée ; que ces dispositions substantielles sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 13 mars 2006 désignant Jean-Claude C..., expert non inscrit sur la liste des experts judiciaires, ne contient aucune motivation spéciale du choix auquel le juge d'instruction a procédé, se contentant d'indiquer que Jean-Claude C... est désigné " compte tenu de sa compétence " ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que Patrick X... et Erminio Y... faisaient valoir dans leurs mémoires régulièrement déposés que le magistrat instructeur ne pouvait se borner à mentionner de manière générale et impersonnelle la compétence de l'expert mais devait relever dans son ordonnance les compétences particulières de Jean-Claude C... au regard de la mission à exécuter ; qu'en se bornant à déclarer que le juge d'instruction a adopté les arguments développés par les parties civiles sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

" 3°) alors que, l'expert doit être impartial et indépendant ; que Patrick X... et Erminio Y... faisaient valoir que compte tenu des fonctions exercées par Jean-Claude C... tant au sein de la FNME-CGT qu'au sein d'organismes publics où il représentait ce syndicat, ce dernier ne pouvait sans violer le principe d'impartialité être désigné comme expert judiciaire dans une affaire où la CGT, dont il était militant et responsable, était partie civile ; qu'en laissant sans réponse cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick Z..., pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, préliminaire,157,591 et 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les ordonnances de commission d'expert du 13 mars 2006 ;

" aux motifs que, sur l'absence de motivation de la décision désignant Jean-Claude C... en qualité d'expert, il est constant que Jean-Claude C... ne figurait pas sur la liste nationale des experts dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ; qu'il ressort de la simple lecture de l'ordonnance de commission d'expert (expert unique) du 13 mars 2006 que le juge d'instruction a motivé son choix sur " la compétence de Jean-Claude C... " ; que ce critère de compétence, repris dans la mission définie par la première ordonnance d'expertise qui désigne Jean-Claude C... comme " sachant " et dans le dispositif de la seconde expertise qui désigne Jean-Claude C... comme co-expert, doit être interprété par rapport aux motifs de ces ordonnances ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a adopté les arguments développés par les parties civiles qui souhaitaient la réalisation d'investigations complémentaires en relation avec des travaux effectués sur un chantier où se trouvaient des canalisations sous pression ; que les demandes portaient plus particulièrement sur les commandes électriques des vannes de purge, la formation due pour ce type de matériels, les mesures de sécurité permettant à un agent chargé d'intervenir sur des vannes de purge de procéder à cette manipulation sans être en contact direct avec une sortie accidentelle de vapeur, les procédures de pose et de dépose de cadenas sur les vannes, l'organisation du chantier et la conformité des travaux ; qu'il apparaît dès lors que la désignation de Jean-Claude C... est motivée ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 157 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge d'instruction désignant un expert ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel doit être spécialement motivée, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, les ordonnances litigieuses du 13 mars 2006 procédaient à la désignation de Jean-Claude C..., expert non inscrit, en se bornant à mentionner " sa compétence " ; qu'en l'état de cette seule et unique constatation, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, estimer que le juge d'instruction avait ainsi satisfait à son obligation de motivation ;

" 2°) alors que les règles d'ordre public relatives à la désignation des experts et édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin de garantir l'indépendance et la compétence des experts librement désignés par le juge d'instruction, doivent être interprétées strictement ; qu'en se contentant de la simple référence à la " compétence " de Jean-Claude C... au motif inopérant que ce critère doit être interprété par rapport aux motifs de l'ordonnance décrivant sa mission, la chambre de l'instruction a adopté une interprétation extensive de la motivation exigée par le législateur, de nature à en vider la portée ; qu'en légitimant le recours à une motivation générale et abstraite insusceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles le magistrat instructeur avait préféré faire appel à un expert non inscrit sur les listes, la chambre de l'instruction a adopté une interprétation extensive de l'alinéa 2 de l'article 157 du code de procédure pénale, contraire à la volonté législative et méconnu le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et les textes visés au moyen ;

" 3°) alors que, en toute hypothèse, porte atteinte aux droits de la défense des mis en examen et au principe d'égalité des armes, la désignation non motivée d'un expert non inscrit dont le nom a été suggéré au juge d'instruction par les parties civiles ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la désignation non motivée de Jean-Claude C... alors même qu'il n'est pas contesté que ses coordonnées avaient été suggérées par les parties civiles, la chambre de l'instruction a non seulement violé les textes visés au moyen mais encore méconnu les droits de la défense et le principe d'égalité des armes " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des requérants, qui soutenaient que la désignation de Jean-Claude C..., non inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, n'était pas motivée, l'arrêt attaqué retient que les motifs des ordonnances désignant cet expert font ressortir sa compétence particulière pour répondre aux questions techniques posées ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'ayant annulé le rapport d'expertise, elle n'était pas tenue de répondre au grief de partialité invoqué à l'encontre de l'un des auteurs du rapport ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Patrick X... et pour Erminio Y..., pris de la violation des articles 157,160,170,171,173,174,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de commission d'experts (complément d'expertise) du 13 mars 2006 et de l'ordonnance de commission d'expert (expert unique) du 13 mars 2006 ;

" aux motifs que, sur la prestation de serment de cet expert, celle-ci est intervenue sous la forme d'une lettre datée, signée par Jean-Claude C... et cotée dans le dossier de la procédure ; que la cour est en mesure de vérifier que le serment d'expert prêté par Jean-Claude C... a été donné le 21 mars 2006, soit avant la date de signature du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006, et dans des termes ne restreignant pas le serment de l'article 168 du code de procédure pénale : " après avoir pris connaissance de la mission confiée, prête serment de bien et fidèlement la remplir en son honneur et conscience " ; que le fait que l'empêchement ayant interdit à Jean-Claude C... de prêter serment devant le juge d'instruction par procès-verbal n'a pas été précisé, ne constitue pas une cause de nullité ; qu'au surplus, le dossier d'instruction soumis à la cour ne comprend pas de rapport sur une expertise qui aurait été menée par les experts aidés par Jean-Claude C... en qualité de sapiteur ; que le fait que celui-ci n'ait pas prêté serment en sa qualité de sachant ne porte donc grief à quiconque ;

" alors que, lorsqu'à titre exceptionnel, le magistrat instructeur désigne un expert non-inscrit pour procéder à l'exécution d'une mission d'expertise, l'expert commis doit nécessairement prêter serment devant le juge d'instruction sauf, exceptionnellement, en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés ; qu'en l'espèce, comme le soulignaient les demandeurs, le procès-verbal de prestation de serment de l'expert Jean-Claude C..., qui n'est signé ni par le juge d'instruction ni par le greffier, n'indique pas les raisons qui empêchaient Jean-Claude C... de prêter serment oralement devant le juge, de sorte qu'en l'absence de prestation de serment régulière, les opérations d'expertise sont nulles et qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de le constater " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Patrick Z..., pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 157,160,591,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la prestation de serment de Jean-Claude C... ;

" aux motifs que, sur la prestation de serment de cet expert, celle-ci est intervenue sous la forme d'une lettre datée, signée par Jean-Claude C... et cotée dans le dossier de la procédure ; que la cour est en mesure de vérifier que le serment d'expert prêté par Jean-Claude C..., a été donné le 21 mars 2006, soit avant la date de signature du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006, et dans des termes ne restreignant pas le serment de l'article 168 du code de procédure pénale : " après avoir pris connaissance de la mission confiée, prête serment de bien et fidèlement la remplir en son honneur et conscience " ; que le fait que l'empêchement ayant interdit à Jean-Claude C... de prêter serment devant le juge d'instruction par procès-verbal n'a pas été précisé, ne constitue pas une cause de nullité ; qu'au surplus, le dossier d'instruction soumis à la cour ne comprend pas de rapport sur une expertise qui aurait été menée par les experts aidés par Jean-Claude C... en qualité de sapiteur ; que le fait que celui-ci n'ait pas prêté serment en sa qualité de sachant ne porte donc grief à quiconque ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la prestation de serment de l'expert seront écartés ;

" 1°) alors que la mention des motifs pour lesquels l'expert a été empêché de prêter serment devant le juge d'instruction constitue une formalité substantielle dont l'inobservation, reconnue en l'espèce par la chambre de l'instruction, entraîne la nullité de la prestation de serment par écrit et des opérations d'expertise ; qu'en affirmant néanmoins que la prestation de serment de Jean-Claude C... dont elle constate elle-même expressément l'irrégularité, ne constitue pas une cause de nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, subsidiairement, à supposer l'article 802 du code de procédure pénale applicable, la personne mise en examen a un intérêt évident au respect de toute règle destinée à assurer son entière valeur à une expertise susceptible d'être retenue ou utilisée contre elle ; qu'en l'espèce, l'expertise complémentaire ordonnée par le juge d'instruction afin de vérifier la conformité des travaux et des installations étant susceptible d'être utilisée contre Patrick Z..., directeur du service d'ingénierie de la CPCU, ce dernier se trouvait bien lésé par la violation de l'exigence de motivation relative à la prestation de serment destinée à garantir la valeur de cette expertise ; qu'en se bornant pourtant à affirmer, après avoir elle-même relevé que Jean-Claude C... avait été désigné comme co-expert, que le fait que celui-ci n'ait pas prêté serment en sa qualité de sachant ne porte grief à quiconque, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, privant de ce fait sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre du 21 mars 2006 annexée au dossier, Jean-Claude C... a prêté le serment prévu par l'article 160 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la prestation de serment de cet expert, l'arrêt retient que, si les raisons l'ayant empêché de prêter serment par procès-verbal n'ont pas été précisées, aucune cause de nullité n'en résulte en l'absence d'atteinte aux intérêts de quiconque ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'irrégularité constatée ne met en cause ni la réalité du serment prêté selon l'une des modalités prévues par la loi ni sa spécificité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrick X... et pour Erminio Y..., pris de la violation des articles 170,171,173,174,206,802,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de tirer toutes les conséquences résultant de l'annulation du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006 et de ses annexes, de l'annulation des notifications de l'expertise complémentaire figurant aux cotes D. 1045, D. 1046 / 1 à D. 1046 / 58, D. 1047 / 1 à D. 1047 / 3, de la cancellation des mentions figurant dans les actes ou pièces de procédure qui trouvent leur origine dans ce rapport, soit les mentions relatives aux notifications des conclusions d'expertise ou aux rappels de cette expertise, les questions du juge d'instruction citant le rapport d'expertise complémentaire et leurs réponses et les appréciations données par procès-verbal sur cette expertise, les mentions du réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 qui dérivent de l'acte annulé et préconisent de donner connaissance du rapport d'expertise complémentaire, en date du 19 mai 2006, la lettre du juge d'instruction faisant état de ces réquisitions et prévoyant la consultation du rapport annulé et de prononcer la nullité des convocations pour première comparution adressées à Patrick X... et Erminio Y..., respectivement les 3 avril 2007 et 28 septembre 2006, des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution de Patrick X... et Erminio Y... et de leur mise en examen, respectivement en date des 15 mai 2007 et 24 octobre 1986, de la totalité du réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 ainsi que toute la procédure subséquente jusqu'à la pièce ultime ;

" aux motifs que, le réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 satisfait aux conditions essentielles de son existence, mais que doivent également y être cancellées les mentions qui dérivent de l'acte annulé et préconisent de donner connaissance du rapport d'expertise complémentaire, en date du 19 mai 2006 ; que la lettre du juge d'instruction faisant état de ces réquisitions et prévoyant la consultation du rapport annulé sera également cancellée ; qu'il ressort de l'examen de la procédure d'instruction que les autres actes d'instruction n'ont pas pour support nécessaire l'acte annulé ; qu'ainsi, s'agissant des convocations et mises en examen d'Erminio Y..., Patrick Z... et Patrick X..., ces derniers discutent leurs responsabilités mais des indices concordants ont pu être réunis au travers des témoignages recueillis et de certaines études, rendant plausibles qu'ils puissent être impliqués dans les faits et ce, indépendamment du rapport d'expertise complémentaire annulé ; que, d'ailleurs, le juge d'instruction a pu interroger les personnes mises en examen sur les faits en se fondant uniquement sur des pièces antérieures ou distinctes de ce rapport d'expertise ; qu'il en est de même pour l'expertise confiée aux représentants de l'inspection du travail, dont la mission ne visait pas de pièces cotées en relation avec l'acte annulé ; que l'irrégularité de l'expertise complémentaire ne vicie pas davantage l'expertise informatique et les autres auditions, qui ne découlent pas de l'acte annulé ; q'aucune autre cause de nullité n'affecte la procédure d'instruction jusqu'à la cote D. 1300 / 33 ;

" 1°) alors que l'annulation d'actes de la procédure entraîne celle de tout ce qui en a été la suite nécessaire, de sorte que tout acte de l'information ayant pour fondement les actes annulés doit être lui-même annulé ; qu'en refusant d'annuler en totalité le réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 et en se bornant à n'ordonner que la cancellation de certaines des mentions de cet acte bien qu'il visât expressément le rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006 annulé, la chambre de l'instruction a méconnu la portée de l'annulation du rapport d'expertise complémentaire ;

" 2°) alors qu'en affirmant que, s'agissant des convocations et mises en examen d'Erminio Y... et Patrick X..., des indices concordants ont pu être réunis au travers des témoignages recueillis et de certaines études, rendant plausible qu'ils puissent être impliqués dans les faits et ce indépendamment du rapport d'expertise complémentaire annulé, bien que les convocations et mises en examen visent uniquement les faits révélés dans le rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006, c'est-à-dire ceux évoqués dans une pièce annulée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

" 3°) alors qu'en affirmant que l'expertise confiée aux représentants de l'inspection du travail ne visait pas de pièces cotées en relation avec l'acte annulé, bien que la mission confiée aux experts leur prescrit expressément de " prendre connaissance de la procédure ", ce qui incluait nécessairement le rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006 annulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrick Z..., pris de la violation des articles 170,171,173,174,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006, a refusé d'annuler les actes de procédure qui lui étaient subséquents et notamment l'interrogatoire de première comparution et mise en examen du 22 novembre 2006 de Patrick Z... et le réquisitoire supplétif du procureur de la République du 9 novembre 2006 ;

" aux motifs que le réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 satisfait aux conditions essentielles de son existence, mais que doivent également y être cancellées les mentions qui dérivent de l'acte annulé et préconisent de donner connaissance du rapport d'expertise complémentaire, en date du 19 mai 2006 ; que la lettre du juge d'instruction faisant état de ces réquisitions et prévoyant la consultation du rapport annulé sera également cancellée ; qu'il ressort de l'examen de la procédure d'instruction que les autres actes d'instruction n'ont pas pour support nécessaire l'acte annulé ; qu'ainsi, s'agissant des convocations et mises en examen d'Erminio Y..., Patrick Z... et Patrick X..., ces derniers discutent leurs responsabilités, mais des indices concordants ont pu être réunis au travers de témoignages recueillis et de certaines études, rendant plausible qu'ils puissent être impliqués dans les faits et ce, indépendamment du rapport d'expertise complémentaire annulé ; que, d'ailleurs, le juge d'instruction a pu interroger les personnes mises en examen sur les faits en se fondant uniquement sur des pièces antérieures ou distinctes de ce rapport d'expertise ; qu'il en est de même pour l'expertise confiée aux représentants de l'inspection du travail, dont la mission ne visait pas de pièces cotées en relation avec l'acte annulé ; que l'irrégularité de l'expertise complémentaire ne vicie pas davantage l'expertise informatique et les autres auditions qui ne découlent pas de l'acte annulé ; qu'aucune autre cause de nullité n'affecte la procédure d'instruction jusqu'à la cote D. 1300 / 33 ;

" 1°) alors que sont nuls par voie de conséquence les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; qu'en l'espèce, Patrick Z... a été mis en examen sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006 annulé ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que lors de l'interrogatoire de première comparution de Patrick Z..., " le juge d'instruction a donné connaissance au mis en examen et à son avocat des conclusions des rapports d'expertise en visant le rapport d'expertise complémentaire établi par Christian A..., Philippe B..., Philippe E... et Jean-Claude C... " ; qu'en constatant expressément que le juge d'instruction s'était fondé sur le rapport d'expertise complémentaire lors de la mise en examen de Patrick Z..., tout en refusant de prononcer sa nullité, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que l'annulation d'un acte de la procédure entraîne interdiction d'y puiser directement ou indirectement pour les besoins de la même procédure ou d'une autre procédure, un élément quelconque d'information, ce principe ayant une valeur absolue ; que sa méconnaissance porte par elle-même atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, après avoir expressément constaté dans sa décision, en méconnaissance de ce principe, que le réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 portait des mentions qui " dérivent de l'acte annulé et préconisent de donner connaissance du rapport d'expertise complémentaire, en date du 19 mai 2006 ", ne pouvait se borner à ordonner leur cancellation partielle ; qu'en s'abstenant de prononcer l'annulation du réquisitoire supplétif après avoir elle-même relevé que ce dernier découlait directement du rapport d'expertise complémentaire annulé, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violé les textes visés au moyen et méconnu les droits de la défense " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir annulé le rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006 avec ses annexes, ainsi que les notifications de ce rapport, l'arrêt attaqué ordonne, s'agissant des autres pièces du dossier, la cancellation des mentions qui y sont contenues et qui trouvent leur origine dans les actes annulés ou s'y réfèrent ; que, pour refuser d'étendre l'annulation au delà des limites ainsi définies, les juges ajoutent, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'au terme de l'analyse à laquelle ils ont procédé, aucun autre acte de l'information n'a pour support nécessaire les actes annulés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88268
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2008, pourvoi n°07-88268


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88268
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