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27/05/2008 | FRANCE | N°07-88176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-88176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ GENERALI BELGIUM, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 8 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Claude X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 4 du nouveau code de procédure civile, L. 112-2, L. 124-1 du code d

es assurances, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ GENERALI BELGIUM, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 8 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Claude X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 4 du nouveau code de procédure civile, L. 112-2, L. 124-1 du code des assurances, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la garantie de la compagnie Generali Belgium acquise à Claude X..., en conséquence l'a condamnée in solidum avec ce dernier à payer à Bernard et Elisabeth Y... la somme de 9 518,42 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, à Sébastien Y... et Anne-Laure Y..., épouse Z..., la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
"aux motifs que Claude X... avait souscrit, via Internet, un contrat d'assurance pour garantir sa motocyclette le 16 décembre 2002, soit huit jours avant l'accident, ce contrat prévoyait que le souscripteur était assuré à compter de la date de la souscription du contrat « sous réserve de l'exactitude de ses déclarations et dans un délai de trente jours à compter de l'envoi d'un relevé d'informations confirmant ses déclarations et l'encaissement de sa prime » ; que Claude X... a réglé le montant de sa prime le 30 décembre 2002 par chèque ; qu'il n'a pas transmis les informations qui lui étaient demandées par l'assureur et le contrat a été annulé le 25 janvier 2003 par la compagnie Generali Belgium ; que l'examen des différentes pièces de la procédure permet d'établir que Claude X... n'a commis aucune omission, réticence ou fausse déclaration puisque, vivant depuis de nombreuses années aux Etats-Unis avant la souscription du contrat, il ne pouvait fournir – ce qui lui était demandé – un document établissant qu'il n'avait pas commis d'accident établi par son assureur précédent puisque le système d'assurance aux Etats-Unis est différent de celui en vigueur en France ; qu'il ne peut donc être reproché à Claude X... de ne pas avoir fourni le document exigé puisqu'il était dans l'impossibilité matérielle de le transmettre ; qu'en outre, le contrat de la Generali Belgium ne prévoit pas d'automaticité entre l'absence de fournitures de ce document et la nullité du contrat d'assurance ; qu'enfin, aucune fausse déclaration ne peut être reprochée à Claude X... lorsqu'il a souscrit par Internet le contrat le liant à la Generali Belgium, cette société ne pouvant d'ailleurs apporter aucun élément susceptible d'établir qu'une fausse déclaration a été commise lors de la souscription du contrat par Internet, la garantie de l'assurance débutait donc du jour de la conclusion du contrat par Internet et, au jour de l'accident, le contrat d'assurance était donc valide ; que l'éventuelle annulation du contrat, en janvier, ne peut donc avoir d'effet rétroactif et le fait ou non d'annuler le contrat le 25 janvier 2003, pour non-fourniture d'un document de l'assureur précédent, n'a pas de conséquence sur la garantie de Generali Belgium à la date du 24 décembre 2002 ;
"alors que, d'une part, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constatant leur engagement réciproque ; qu'en l'espèce Claude X... a rempli le 16 décembre 2002, via Internet, une demande d'assurance qui énonçait « vous nous avez indiqué être actuellement assuré (e). En cas de confirmation de votre demande, vous devrez nous adresser un relevé d'informations que vous délivrera votre assureur sur simple demande » et « sous réserve de l'exactitude de vos déclarations et dans un délai de trente jours, de l'envoi d'un relevé d'informations confirmant vos déclarations et de l'encaissement de votre prime, vous êtes assuré ( e )… vous recevrez par retour votre contrat d'assurance » ; que, dès lors en retenant, pour condamner la société Generali Belgium à garantir Claude X..., que ce dernier avait souscrit, via Internet, un contrat d'assurance – ce qui était contesté, que n'ayant commis aucune omission, réticence ou fausse déclaration la garantie débutait au jour de la conclusion du contrat et qu'au jour de l'accident le contrat était valide, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que Claude X... avait reçu son contrat d'assurance ni même que sa demande d'assurance avait été acceptée, a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 112-2 du code des assurances ;
"alors que, d'autre part, la société de courtage Auto Moto Verte a rappelé à Claude X..., par lettre du 26 décembre 2002 que c'est l'ensemble de ces documents qui conditionne la prise d'effet du contrat d'assurance, qu'il devait faire parvenir, impérativement avant le 25 janvier 2003, l'envoi du règlement intégral de la prime, l'original du relevé d'informations à demander à votre précédent assureur, qu'à défaut de la réception de l'intégralité des éléments nécessaires à la constitution de son dossier, le 25 janvier 2003, elle serait dans l'obligation de procéder, par lettre recommandée, à l'annulation pure et simple de ses demandes d'assurance, puis par lettre recommandée du 25 janvier 2003 elle lui a indiqué, suite à sa demande d'assurance et à la lettre de rappel, qu'elle prenait acte de l'absence de volonté contractuelle et qu'elle considérait sa demande d'assurance comme nulle et non avenue, en effet, il ne lui avait pas fourni, dans le délai qui lui était imparti, la totalité des éléments nécessaires à l'établissement de son contrat d'assurance, soit … l'envoi de l'original du relevé d'informations confirmant ses déclarations ; dès lors en affirmant, pour condamner la société Generali Belgium à garantir Claude X..., que le contrat d'assurance a été annulé le 25 janvier 2003 mais que le contrat ne prévoit pas d'automaticité entre l'absence de fourniture du document et la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé les lettres versées aux débats qui mentionnent expressément et uniquement une annulation de la demande d'assurance formulée par Claude X..., et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
"alors qu'au surplus, dans ses écritures (pages 4, 6, 7 et 8), après avoir souligné que Claude X... n'avait en date du 16 décembre 2002 formulé par Internet qu'une demande d'assurance, que la validité de cette demande était soumise à la double condition du paiement de la prime et de l'envoi du relevé d'informations dans les trente jours de la souscription, la société Generali Belgium avait demandé de déclarer nulle la demande de souscription d'assurance faite par Claude X..., en invoquant expressément et uniquement le défaut d'envoi du relevé d'informations ; dès lors en relevant, pour déclarer la garantie acquise à Claude X..., qu'aucune omission, réticence ou fausse déclaration ne pouvaient lui être reprochées et que la société Generali Belgium n'apportait aucun élément susceptible d'établir qu'une fausse déclaration a été commise lors de la souscription du contrat par Internet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était clairement et précisément saisie, qui ne faisait aucune référence à une fausse déclaration intentionnelle ni même à une annulation du contrat d'assurance, et partant a violé les articles 459 et 512 du code de procédure pénale ;
"et alors qu'en toute hypothèse la garantie de l'assureur ne s'applique qu'au fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré et survenu pendant la période où le contrat d'assurance est en cours ; dès lors en retenant, pour déclarer la garantie acquise à Claude X..., qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir fourni le document exigé parce qu'il était dans l'impossibilité matérielle de le fournir, le système d'assurance aux Etats-Unis où il vivait, étant différent de celui en vigueur en France, qu'en outre le contrat ne prévoyait pas d'automaticité entre l'absence de ce document et la nullité du contrat d'assurance et que le fait ou non d'annuler le contrat le 25 janvier 2003 pour non-fourniture du document n'avait pas de conséquence sur la garantie de l'assureur à la date du 24 décembre 2002, la cour d'appel, qui a relevé que Claude X... n'a pas transmis les informations qui lui étaient demandées par l'assureur lors de la souscription, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressort que les conditions de formation du contrat tenant à l'envoi d'un relevé d'informations confirmant les déclarations du souscripteur n'ayant pas été satisfaites, le contrat d'assurance n'avait pas pris effet, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1136 du code civil, ensemble l'article L. 124-1 du code des assurances" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelée à intervenir dans la procédure suivie contre Claude X... du chef d'un homicide involontaire commis à l'occasion d'un accident de la circulation, la société Generali Belgium a soutenu qu'elle ne devait pas sa garantie, la demande d'assurance souscrite par le prévenu n'ayant pas été acceptée, faute pour celui-ci de lui avoir adressé, dans un délai de trente jours, le relevé d'informations établi par son précédent assureur ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient notamment que, le contrat ayant été conclu par Internet, Claude X... a rempli le questionnaire du site, qu'il a demandé à être assuré immédiatement et qu'il lui a été répondu : "Sous réserve de l'exactitude de vos déclarations et dans un délai de trente jours de l'envoi d'un relevé d'informations confirmant vos déclarations et de l'encaissement de votre prime, vous êtes assuré à compter du jour de la demande." ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la demande d'assurance a été acceptée le jour où elle a été formée, et dès lors que la société Generali Belgium n'a pas, avant toute défense au fond, soulevé d'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88176
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Souscription d'une assurance par internet - Date de formation du contrat - Détermination - Portée

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Recevabilité - Conditions - Présentation avant toute défense au fond

Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur, soutenant qu'il n'avait pas accepté la demande d'assurance du prévenu, retient, d'une part, que celui-ci a rempli, sur un site internet, un questionnaire, dans lequel il demandait à être assuré immédiatement, et qu'il lui a été répondu qu'il était assuré à compter du jour de sa demande, sous réserve de l'encaissement de la prime et de l'envoi d'un relevé d'information et, d'autre part, que l'assureur n'a pas, avant toute défense au fond, invoqué d'exception fondée sur une cause de nullité ou une clause du contrat


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-88176, Bull. crim. criminel 2008, N° 131
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88176
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