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03/06/2008 | FRANCE | N°07-85871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-85871


- X... Noël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2007, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 du code du travail, L. 624-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale

;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable d'exécution d'u...

- X... Noël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2007, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 du code du travail, L. 624-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé ;
" aux motifs propres et adoptés que si Noël X... n'était pas le dirigeant de droit de la SA France acheminement exploitation, il a été l'initiateur et l'animateur du groupe et le dirigeant de droit des deux autres sociétés ; que ces trois sociétés étaient liées entre elles par un lien commercial étroit, le fonctionnement de chacune d'elles étant dépendant de celui des deux autres ; que c'est Noël X... qui, à l'intérieur de ce groupe, avait le pouvoir de décision le plus important et en était le véritable maître (arrêt p. 11) ; que Noël X... s'est toujours défendu des accusations à l'encontre de la société anonyme France acheminement exploitation ou de la SARL France acheminement de la même façon sans faire valoir que le pouvoir de décision ne lui appartenait pas ; qu'au contraire il a revendiqué la mise en oeuvre du système de franchise qu'il a su développer au plan national ; qu'il a simplement indiqué dans certains procès- verbaux qu'il n'assumait pas les actes de gestion quotidien de la société anonyme France acheminement exploitation, notamment la gestion du personnel assuré par le directoire ; qu'ainsi en se présentant constamment comme l'interlocuteur dans toutes les affaires pénales, mais aussi prud'homales qui ont intéressé la société anonyme France acheminement exploitation, Noël X... s'est comporté comme une dirigeant de fait, nonobstant son statut officiel de président du conseil de surveillance (jugement p. 10 et 11) ;
" alors que la direction de fait se caractérise par des éléments démontrant l'exercice d'une activité positive de direction générale exercée habituellement et en toute indépendance ; que la circonstance que Noël X... avait été un interlocuteur dans les affaires pénales et prud'homales ayant intéressé la société France acheminement exploitation et avait eu le pouvoir de décision le plus important à l'intérieur du groupe ne suffisait pas à caractériser sa qualité de dirigeant de fait de cette personne morale ; qu'en se déterminant ainsi, sans autrement préciser en quoi le prévenu aurait personnellement participé à la conduite de la société France acheminement exploitation de manière active, régulière et pris effectivement des décisions relatives à sa gestion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer Noël X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé en qualité de dirigeant de fait de la société anonyme France acheminement exploitation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le prévenu a personnellement participé à l'infraction en accomplissant des actes de gestion en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85871
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-85871


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delvolvé, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85871
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